Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 25/00029
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/06/2022, l’office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien a donné à bail à [T] [W] un appartement à usage d'habitation sis HLM PIETRALBA - bâtiment B - étage 1 - Appt 103 - rue André TOURANJON - 20090 AJACCIO, moyennant mensuellement un loyer de 484,02€ et des provisions sur charges de 103,35€.
Par acte de commissaire de justice du 21/02/2025, l’office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins aux fins d’obtenir:
le prononcé de la résiliation à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance du bail d'habitation conclu avec [T] [W];
l'expulsion d’[T] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux sis HLM PIETRALBA - bâtiment B - étage 1 - Appt 103 - rue André TOURANJON - 20090 AJACCIO ;
la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls d’[T] [W] ;
la condamnation d’[T] [W] à lui payer une somme de 8.351,54€, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10/02/2025, ainsi qu'aux termes des loyers échus et impayés au jour du prononcé de la résiliation du bail;
la condamnation d’[T] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyer et charges, de la date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;
la condamnation d’[T] [W] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant décision en date du 20/01/2026, la juge des contentieux de la protection a :
-ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l’OPH CAPA de produire le justificatif de saisine de la préfecture réalisée au moins 6 semaines avant le 18/11/2025 le cas échéant, et aux parties de s’expliquer en tant que de besoin sur le moyen de droit soulevé d'office sur le fondement de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire;
-invité l’OPH CAPA à produire un nouveau relevé de compte actualisé à la date de l’audience de renvoi ;
-renvoyé la cause à l’audience du 17/02/2026 à 10 heures ;
-dit que la présente décision vaudra convocation ;
-réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
A l'audience du 21/04/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est finalement retenue, l'OPH CAPA, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, reprenant les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, mais actualisant la dette à la somme de 9.570,10€ arrêtée au 09/09/2025. Il refuse en outre que soient accordés des délais de paiement au locataire. Oralement, l’OPH indique que la dette s’élève à 8.940,10€ au 20/04/2026, historique du compte locataire actualisé à l’appui.
[T] [W] comparaît en personne. Il ne conteste pas la dette. Il demande à bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation. Il précise payer son loyer. Il expose avoir vu son dossier de surendettement rejeté par la banque de France car il est micro-entrepreneur. Il faut aussi état d’une usurpation de son identité. Il relate percevoir 1.800€ par mois, son travail consistant à vérifier les installations électriques. Il donne des explications concernant les difficultés financières traversées.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16/06/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 21/02/2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 18/11/2025, date à laquelle l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l'OPH CAPA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30/09/2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 21/02/2025.
Dès lors, la demande aux fins de résiliation du bail est recevable.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Conformément à l'article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L'article 7 a) de la loi du 06/07/1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
« Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », aux termes de l'article 1353 du Code civil.
En l'espèce, suivant commandement de payer signifié le 29/09/2022, [T] [W] a été sommé de payer l’arriéré locatif à hauteur de 1.073,44€.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse arrêté au 20/04/2026, débutant sur un solde nul, qu’il reste dû une somme de 8.940,10€, expurgée de tout frais, que reconnaît devoir la partie défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de l'OPH CAPA à concurrence de cette somme.
Sur la résiliation, l'expulsion, les délais de paiement et l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice ».
Selon l'article 1228 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Conformément à l'article 1229 du même Code, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...). La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ».
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [T] [W] à verser à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien (OPH CAPA) la somme de 8.940,10€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20/04/2026 ;
AUTORISE [T] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer courant, en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 245€ et une dernière mensualité équivalente au solde ;
PRECISE que chaque paiement de mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17/06/2022 entre [T] [W] et l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien (OPH CAPA), uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer courant ou de l'arriéré, resterait impayée 7 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l'hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE [T] [W] à payer à l'OPH CAPA le solde de la dette locative ;
AUTORISE l'OPH CAPA, à défaut pour [T] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, du logement sis HLM PIETRALBA - bâtiment B - étage 1 - Appt 103 - rue André TOURANJON - 20090 AJACCIO ;
CONDAMNE [T] [W] à payer à l'OPH CAPA une indemnité d'occupation de 638,79€ jusqu'à la date de libération effective des lieux,
En tout état de cause :
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [W] aux dépens, coût du commandement de payer exclu.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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