Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00027
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/04/2025, [F] [S] et [Y] [S] ont donné à bail, par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à [D] [O], à compter du 01/05/2025, un appartement à usage d'habitation situé quartier Vico - 20190 SANTA MARIA SICHE, moyennant le paiement d’un loyer de 720€.
Le 13/10/2025, [F] [S] et [Y] [S] ont fait signifier à [D] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 12/02/2026, [F] [S] et [Y] [S] ont fait citer [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à [D] [O] faute de paiement des loyers sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06/07/1989,
à défaut : prononcer la résiliation du contrat de bail, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil notamment,
prononcer l'expulsion de [D] [O] et de tout occupant de son chef de l'appartement donné en location,
condamner [D] [O] au paiement d'une somme de 4.291 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation, ou de la décision rendue,
condamner [D] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux,
condamner [D] [O] au paiement d'une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 21/04/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, [F] [S] et [Y] [S], comparant par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et actualisent les sommes dues à 5.419€ au 14/04/2026.
Il convient de s'y référer pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
[D] [O], citée à étude, ne comparaît pas, ni n'est représentée.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16/06/2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 13/02/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 21/04/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la demande aux fins de résiliation du bail est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, «tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause (article VIII) a été signifié à la défenderesse les 13/10/2025 pour un montant de 2.131€ au principal.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines a vu de décompte arrêté le 14/04/2026, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 24/11/2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Conformément à l'article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L'article 7 a) de la loi du 06/07/1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, aux termes de l'article 1353 du Code civil.
Au vu du bail, du commandement de payer du 13/10/2025, et du décompte arrêté au 14/04/2026, débutant sur un solde nul, il apparaît que [D] [O] est redevable de la somme de 5.419€ expurgée de tout frais.
[D] [O] n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à la demande en paiement de [F] [S] et [Y] [S] à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, en l'absence de paiement du loyer courant et de toute information sur la situation personnelle de [D] [O], qui ne comparaît pas, il n’est pas opportun, ni même possible, de lui accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de [D] [O] et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer courant soit 720€, à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à [D] [O] de libérer les lieux sis quartier Vico - 20190 SANTA MARIA SICHE dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour [D] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [F] [S] et [Y] [S] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique,
CONDAMNE [D] [O] à verser à [F] [S] et [Y] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 720€ à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE [D] [O] à verser à [F] [S] et [Y] [S] la somme de 5.419€ correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14/04/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE [D] [O] à payer à [F] [S] et [Y] [S] la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPPEX et la dénonce de l’assignation à la préfecture,
DEBOUTE [F] [S] et [Y] [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE
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