Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00009
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant exploit signifié le 12/01/2026, la société anonyme FLOA a assigné devant le juge des contentieux de la protection [K] [T].
A l’audience du 17/02/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire :
*explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2et L 312-14 du Code de la consommation),
*désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation).
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.
Enfin, elle a été sommée de verser à la cause la LRAR prévue par l’article 659 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21/04/2026, à laquelle le dossier est retenu, la société anonyme FLOA, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif, aux termes duquel elle sollicite:
à titre principal : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de [K] [T] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21/04/2026, [K] [T], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. Il a reçu la lettre recommandée prévue aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception a été signé le 15/01/2026.
A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le contrat
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
En l'espèce, la SA FLOA produit aux débats une liasse contractuelle comprenant notamment une offre de crédit aux termes de laquelle un « tampon informatique » « signé électroniquement » apparaît, sans référence à l’identité du signataire, ni à la date de signature.
L’offre n°00033086720 est en date du 14/05/2024 et porte sur un crédit personnel d’un montant de 12.099,74€ (regroupement de crédits), remboursable sur une durée de 180 mois, aux taux débiteur de 7,48 %.
La SA FLOA produit également aux débats concernant la signature électronique :
-une attestation de conformité ARKINEO concernant l’archivage du dossier 33086720 créé le 16/05/2024, déposé le 17/05/2024,
-le « parcours client – trust and sign », pouvant être rattachée au document d’archivage grâce au numéro de transaction de signature électronique, et donc au numéro du contrat figurant sur l’offre, signature réalisée par [N], Prestataire de Service de Certification électronique, apposée le 16/05/2024 par [K] [T], qui s’est identifié en produisant notamment sa carte nationale d’identité versée à la cause, et authentifié en saisissant le code qui lui a été envoyé par « sms »,
-l’attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, déclarant [N] conforme à la législation européenne.
La fiabilité de la signature électronique est dans ces conditions présumée, et la preuve du contrat rapporté.
II. Sur la recevabilité de l'action en paiement
L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
En l’espèce, la SA FLOA verse à la cause un historique de paiement aux termes duquel apparaissent au titre des sommes payées la seule part du capital de la mensualité appelée, et au titre des sommes impayées la totalité de l’échéance.
Il ressort ainsi de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/07/2024, ce qui correspond à la deuxième mensualité puisque seule une somme de 200€ a été versée par anticipation le 27/05/2024, et qu’elle s’est imputée sur l’échéance du 10/06/2024 (125,33€).
L’assignation étant en date du 12/01/2026, la banque n’est pas forclose dans son action.
III. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l'espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier.
[K] [T] a été mis en demeure de régulariser les impayés au 12/12/2024 par lettre recommandée datée du 04/12/2024, envoyée le jour même, dont il est ignoré si son destinataire l’a reçue.
Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.
La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification.
Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Or, [K] [T] n’a effectué qu’un seul règlement au titre du contrat.
Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 12/01/2026.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L'article L312-14 du Code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [K] [T] et la SA FLOA le 16/05/2024, au 12/01/2026;
CONDAMNE [K] [T] à payer à la SA FLOA une somme de 11.899,74€ au titre du prêt signé le 16/05/2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [T] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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