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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/00209

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2V MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français J U G E M E N T du 16 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE requérant à l’encontre de : Monsieur [E] [M] né le 9 avril 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE requis Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant : Après avoir, à notre audience publique du 5 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statue comme suit : M. [E] [M] est nu-propriétaire des lots n° 4 et n° 19, composés d’un appartement et d’une cave dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 7] [Localité 4]”, et située [Adresse 4] à [Localité 2]. Par assignation signifiée le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la société CIMA (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal judiciaire de Mulhouse de : - débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 1 332,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, - condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 1 100 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, - condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, - dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [E] [M] en tous les frais et dépens, - dire et juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de cette créance justifiée seront imputés au seul M. [E] [M], en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires soutient pour l’essentiel : - que le règlement de copropriété prévoit en sa page 36 la solidarité entre les nus-propriétaires et les usufruitiers ; - qu’en dépit des mises en demeure, M. [E] [M] ne s’est pas acquitté de ses arriérés ; - que la mise en demeure adressée à M. [E] [M] comportait l’ensemble des informations imposées ; - qu’il a suffisament été interpellé selon les termes de l’article 1344 du code civil. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [M] conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. À titre plus subsidiaire, M. [E] [M] sollicite les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.” La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à payer dans le délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité de la demande (avis n° 24-70.007 de la Cour de cassation du 12 décembre 2024). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une sommation de payer en date du 15 octobre 2024 qui ne met pas en demeure M. [E] [M] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de 6 342,53 euros. Il doit être constaté que cette sommation de payer ne constitue pas une interpellation suffisante pour le débiteur de charges de copropriété, lequel n’est informé ni du délai de trente jours qu’impose l’article 19-2, ni de la sanction encourue d’exigibilité immédiate des provisions non encore échues du budget prévisionnel. Il sera en effet relevé que le copropriétaire est invité à régler la somme réclamée immédiatement et sans délais et qu’à défaut, une inscription d’hypothèque légale sera prise sur son lot. La reproduction in extenso de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne suffit pas à informer suffisamment le copropriétaire défaillant qu’il peut faire échec à l’exigibilité des provisions futures en payant une provision. En conséquence, la mise en demeure produite ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et il y aura lieu de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable. Sur les frais et dépens : Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure, le syndicat des copropriétaires, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [E] [M] et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, irrecevable en sa demande de paiement des charges de copropriété ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, à payer à M. [E] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ; ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière. La greffière, La présidente,

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