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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00094

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 septembre 2025, M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2], auprès de M. [X] [I] et de Mme [J] [W] moyennant la somme de 369 000 euros. Par assignation signifiée le 11 février 2026, M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] ont attrait M. [X] [I] et Mme [J] [W] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. À l’appui de leur demande, les époux [A] exposent pour l’essentiel : - que dès leur installation, ils ont constaté que les eaux usées s’évacuaient par le siphon situé à la cave ; - que la société [F] a relevé dès le 18 novembre 2025 que le tuyau concerné était décalé et fissuré en plusieurs endroits, outre la présence d’une forte contre-pente ; - que M. [X] [I] et Mme [J] [W] ont transmis une facture datée du 8 septembre 2023 préconisant la reprise du regard enterré et la correction de la contrepente ; - que le devis de réparation s’élève à 8 856,10 euros ; - que la mise en demeure adressée aux défendeurs le 21 novembre 2025 est demeurée vaine ; - qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [V] [K], commissaire de justice, le 8 janvier 2026, relevant que les propriétaires étaient réduits à « une intervention manuelle quotidienne pour éviter l’inondation du sous-sol par refoulement ». Suivant conclusions en date du 5 mai 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [I] et Mme [J] [W] sollicitent avant dire droit le bénéfice d’une audience de règlement amiable. Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus fermes réserves et protestations. En réponse, M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] s’opposent à l’organisation d’une audience de règlement amiable avant l’organisation de l’expertise judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’audience de règlement amiable Selon l’article 1532 du code de procédure civile, « le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. » En l’espèce, un désaccord oppose les parties sur la nature des dommages, sur leur origine et sur le coût des réparations, en sorte que la convocation à une audience de règlement amiable paraît en l’état prématurée et la demande sera rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat établi par Me [V] [K], commissaire de justice, le 8 janvier 2026, M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés. Les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A]. Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A]. PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETONS la demande de convocation des parties à une audience de règlement amiable formulée par M. [X] [I] et Mme [J] [W] ; ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de : 1. Convoquer les parties, 2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers, 3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 2], et décrire précisément la configuration, 4. Vérifier, relever et décrire les désordres en considération de ceux allégués dans l’assignation, des documents contractuels liant les parties, et du procès-verbal de constat établi par Me [V] [K], commissaire de justice, le 8 janvier 2026, en particulier s’agissant des canalisations d’évacuation, 5. Dire si les désordres, dysfonctionnements ou défauts affectant lesdites canalisations existaient antérieurement à la vente, 6. Préciser si l’état des canalisations compromet l’usage normal des installations et le cas échéant, de quelle manière et dans quelle proportion, 7. Préciser, s’il existe, le lien de causalité entre les vices éventuellement constatés et le phénomène de refoulement et de risque d’inondation du sous-sol, 8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties, 9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, 10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice, 11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ; DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ; SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 août 2026 ; RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS qu’il appartiendra à M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ; DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ; DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] ;

Dispositif

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente, CONSIGNATION 1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations : https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ 2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro. 3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire. TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe des référés civils ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JU3O Affaire: [M] [A] /[I] [W] // Mulhouse, le 16 juin 2026 Monsieur [H] [T] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur, J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 juin 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée. Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile. Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises. Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes. Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous. Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 3 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties. La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Le greffier, [H] [T] [Adresse 7] [Localité 4] AFFAIRE : [M] [A] /[I] [W] // - Référé civil N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JU3O Le soussigné, [H] [T], déclare : ❑ accepter la mission qui m'…

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