Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00179
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWSC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SONOCO IPD FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, (postulant) et Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A. de droit suisse GROUP EDEN INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, la société SONOCO IPD FRANCE a donné à bail commercial un ensemble immobilier à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 2], à la société de droit suisse GROUP EDEN INVEST pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel initial de 300 000 euros HT et hors charges.
Par assignation signifiée les 12 et 19 février 2026, la société SONOCO IPD FRANCE a attrait la société GROUP EDEN INVEST devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 19 mars 2024, et la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 janvier 2025,
- dire que la société GROUP EDEN INVEST est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 23 janvier 2026,
- ordonner l’expulsion de la société GROUP EDEN INVEST et de tout occupant de son chef, avec l’assistance des forces de l’ordre, s’il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d’ordre public des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner par provision la société GROUP EDEN INVEST à lui payer la somme de 184 791,01 euros TTC, au titre des arriérés de loyers et charges dus au 22 janvier 2026, et dire que cette somme sera majorée de 10 % conformément aux termes du bail commercial,
- condamner par provision la société GROUP EDEN INVEST à lui payer une indemnité d’occupation forfaitairement fixée au montant du loyer en cours au jour de la résiliation du bail majoré de 50 %, conformément aux termes du bail, soit la somme de 37 500 euros par trimestre à compter du 23 janvier 2026, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, et supporter l’intégralité des charges afférentes au local jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clefs,
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
- juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,
- condamner la société GROUP EDEN INVEST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GROUP EDEN INVEST à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement des 15 et 22 décembre 2025 et de la présente assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société GROUP EDEN INVEST ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société GROUP EDEN INVEST ne s’est pas acquittée des sommes dues depuis son entrée dans les lieux.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société GROUP EDEN INVEST le 15 décembre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société GROUP EDEN INVEST n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société GROUP EDEN INVEST, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La société SONOCO IPD FRANCE sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société GROUP EDEN INVEST qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société GROUP EDEN INVEST reste devoir à la société SONOCO IPD FRANCE la somme de 184 791,01 euros TTC, au titre des arriérés de loyers et charges dus au 22 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUP EDEN INVEST à payer à la société SONOCO IPD FRANCE ladite somme à titre de provision.
La société SONOCO IPD FRANCE sollicite par ailleurs une majoration de 10 % de la somme précitée, ainsi que la condamnation de la société GROUP EDEN INVEST au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitairement fixée au montant du loyer en cours au jour de la résiliation du bail majoré de 50 %, conformément aux termes du bail.
L’article 10 du contrat de bail liant les parties intitulé “Clause résolutoire” stipule : “(...) À défaut de paiement de quelques sommes restant dues en vertu du présent Bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayé sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de payer lesdites sommes, majoré de 10 % à titre de pénalités, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire. De convention expresse, cette pénalité s’appliquera de plein droit à l’expiration du délai mentionné ci-dessus.
En cas de maintien dans les locaux loués du Preneur après résiliation de plein droit ou judiciaire pour quelque cause que ce soit, l’indemnité d’occupation à la charge du Preneur sera étalbie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % outre tous accessoires de loyer.”
Cette clause s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, le cumul des demandes à ce titre (indemnité forfaitaire de 10 % et majoration de l’indemnité d’occupation) est de nature à constituer un avantage excessif au bailleur qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Dans ces conditions, la société GROUP EDEN INVEST sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer au montant non sérieusement contestable de 30 000 euros TTC, payable trimestriellement du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
La société SONOCO IPD FRANCE sera déboutée du surplus de ses demandes, et notamment au titre de la conservation du dépôt de garantie, étant observé que celui-ci n’ayant pas encore été versé par la société GROUP EDEN INVEST, il ne saurait venir s’imputer sur l’arriéré locatif, comme sur des réparations locatives dont il n’est pas fait état.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société SONOCO IPD FRANCE la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société GROUP EDEN INVEST à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la société GROUP EDEN INVEST sera condamnée aux dépens, lequels comprendront les frais des commandements des 15 et 22 décembre 2025 s’élevant à la somme globale de 811,12 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 19 mars 2024 liant la société SONOCO IPD FRANCE à la société GROUP EDEN INVEST, concernant la location de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la société GROUP EDEN INVEST, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société SONOCO IPD FRANCE à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société GROUP EDEN INVEST qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société GROUP EDEN INVEST à payer à la société SONOCO IPD FRANCE la somme provisionnelle de 184 791,01 € TTC (cent quatre vingt quatre mille sept cent quatre vingt onze euros et un centime) au titre des arriérés de loyers et charges dus au 22 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse ;
CONDAMNONS la société GROUP EDEN INVEST à payer à la société SONOCO IPD FRANCE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 30 000 € (trente mille euros) par trimestre, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SONOCO IPD FRANCE ;
CONDAMNONS la société GROUP EDEN INVEST à payer à la société SONOCO IPD FRANCE la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUP EDEN INVEST aux dépens, comprenant les frais des commandements du 15 et 22 décembre 2025 s’élevant à la somme globale de 811,12 euros (huit cent onze euros et douze centimes) ;
Dispositif
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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