Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00181
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWSN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 16 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [N]
né le 24 septembre 1977 en ALGERIE
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 5 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Y] [N] est propriétaire du lot n° 4 composé d’un appartement de type F5 dépendant d’une résidence en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [Y] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 6 179,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du commandement de payer,
- condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y] [N] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
À l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires précise ne maintenir que ses demandes au titre des frais et des dépens. Il indique que M. [Y] [N] a procédé au règlement du principal.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [Y] [N] le paiement des charges de copropriété dues et partant, de ce qu’il se désiste de sa demande principale au visa de l’article 397 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Ne justifiant pas avoir procédé au règlement des sommes dues avant la saisine de la présente juridiction, M. [Y] [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [Y] [N] le règlement des charges de copropriété dues et consécutivement, de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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