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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond N° RG 26/00184 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWSR MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français J U G E M E N T du 16 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE requérant à l’encontre de : Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [D] [P] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée requis Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant : Après avoir, à notre audience publique du 5 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statue comme suit : M. [E] [P] et Mme [D] [P] sont propriétaires du lot n° 196 composé d’un appartement de type F5, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Par assignation signifiée le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [E] [P] et Mme [D] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de : - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 4 918,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date du commandement de payer, - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [P] aux entiers dépens, - dire et juger que les frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de cette créance seront imputés aux époux [P], en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure, - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [P] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété. À l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires précise ne maintenir que ses demandes au titre des frais et des dépens. Il indique que les époux [P] ont procédé au règlement du principal. Bien que régulièrement assignés, M. [E] [P] et Mme [D] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 5 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [E] [P] et Mme [D] [P] le paiement des charges de copropriété dues et partant, de ce qu’il se désiste de sa demande principale au visa de l’article 397 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens Ne justifiant pas avoir procédé au règlement des sommes dues avant la saisine de la présente juridiction, M. [E] [P] et Mme [D] [P] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [P] et Mme [D] [P], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [E] [P] et Mme [D] [P] le règlement des charges de copropriété dues et consécutivement, de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement ; CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ; ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière. La greffière, La présidente,

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