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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/00391

Accorde une provision

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L’EARL ELEVAGE MIRABELLE exerce une activité d’élevage de chevaux et de poneys sport sur des parcelles propriété de la SCI MIRABELLE DU LAC, sur la commune de Gondrexange (57815). Selon devis accepté le 21 février 2024, l’EARL ELEVAGE MIRABELLE a confié à la société ALSABOX CREATION la réalisation et la livraison d’un barn pour chevaux, moyennant le prix de 79 047,19 euros TTC. Par assignation signifiée le 7 juillet 2025, l’EARL ELEVAGE MIRABELLE et la SCI MIRABELLE DU LAC ont attrait la société ALSABOX CREATION aux fins de voir : - ordonner à la société ALSABOX CREATION de procéder à la restitution de l’acompte d’un montant de 63 237,75 euros TTC dans le cadre du contrat commercial résilié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société ALSABOX CREATION à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALSABOX CREATION aux entiers dépens. L’EARL ELEVAGE MIRABELLE et la SCI MIRABELLE DU LAC font valoir à l’appui de leur demande : - que la SCI MIRABELLE DU LAC a versé un premier acompte de 39 526,60 euros le 17 octobre 2024, puis un second acompte de 23 714,26 euros le 15 novembre 2024 ; - que la société ALSABOX CREATION s’était engagée, dans un courriel du 18 février 2025, à procéder au montage du barn à chevaux entre le 7 et le 11 avril 2025 pour une remise définitive du chantier au 22 avril 2025 ; - qu’elles ont été informées, postérieurement à la date convenue, de l’impossibilité pour la société ALSABOX CREATION d’exécuter sa prestation en raison du désistement du fournisseur polonais de cette dernière ; - qu’elles ont mis en demeure la société ALSABOX CREATION de procéder à la livraison du barn par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025 ; - que cette mise en demeure étant restée sans effet, elles ont notifié à la société ALSABOX CREATION la résolution immédiate du contrat par lettre recommandée du 16 mai 2025 ; - que la résolution du contrat entraîne, en application des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil, la restitution des sommes versées. Suivant conclusions déposées le 25 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALSABOX CREATION conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes, et à la condamnation de l’EARL ELEVAGE MIRABELLE et de la SCI MIRABELLE DU LAC aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALSABOX CREATION soutient pour l’essentiel : - que le contrat n’a été signé que par la seule société ELEVAGE MIRABELLE DU LAC, sans indication de sa forme juridique, - qu’il n’est pas possible de déterminer laquelle des demanderesses justifie d’un intérêt à agir en raison de la confusion entretenue entre les deux, - qu’elle a versé un acompte de 30 900 euros à son fournisseur polonais, lequel rencontre des difficultés d’exécution, - qu’elle est tributaire des délais qui lui sont imposés par son propre fournisseur, - que le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucun délai de livraison, - qu’à ce stade, aucun manquement contractuel ne peut justifier la résolution du contrat et la restitution de l’acompte. Selon assignation signifiée le 3 février 2026, l’EARL ELEVAGE MIRABELLE et la SCI MIRABELLE DU LAC ont attrait Me [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALSABOX CREATION, devant la juridiction des référés, à l’encontre duquel elles redirigent leurs demandes. L’EARL ELEVAGE MIRABELLE et la SCI MIRABELLE DU LAC font valoir à l’appui de cette demande qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ALSABOX CREATION par jugement du tribunal judiciaire du Mulhouse du 3 décembre 2025, avec désignation de Me [Q] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La société ALSABOX CREATION soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif que les demanderesses ne justifient d’aucun intérêt à agir. En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux, à savoir le devis accepté le 21 février 2024, a été établi au seul nom de la société ELEVAGE MIRABELLE DU LAC, faisant ainsi naître un doute sur l’identité exacte du cocontractant de la société ALSABOX CREATION. Pour autant, il s’évince des nombreux échanges versés aux débats que la société ALSABOX CREATION avait pour seul interlocuteur la société ELEVAGE MIRABELLE, laquelle a d’ailleurs été destinataire de la facturation aux termes d’un courriel du 30 octobre 2024, comme des atermoiements opposés par la défenderesse pour l’exécution de sa prestation. Il n’y a donc aucune confusion entre la SCI MIRABELLE DU LAC et l’EARL ELEVAGE MIRABELLE, cette dernière étant bien la signataire du devis du 21 février 2024. La SCI MIRABELLE DU LAC n’est cependant pas étrangère à l’opération dès lors qu’elle justifie avoir financé la réalisation du barn pour chevaux qui n’a jamais été concrétisée. Il en résulte qu’aussi bien la SCI MIRABELLE DU LAC que l’EARL ELEVAGE MIRABELLE justifient d’un intérêt à agir et seront déclarées recevables en leur demande. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI MIRABELLE DU LAC a versé deux acomptes pour un montant global de 63 237,75 euros, en vue de la réalisation du barn pour chevaux pour les besoins de l’exploitation de l’activité de l’EARL ELEVAGE MIRABELLE. Il n’est pas contestable ni contesté que la société ALSABOX CREATION n’a réalisé aucune prestation et n’a pas procédé à la restitution de l’acompte, en dépit de la résolution du contrat qui lui a été notifiée par l’EARL ELEVAGE MIRABELLE le 16 mai 2025. La société ALSABOX CREATION ne peut sérieusement prétendre qu’aucun manquement contractuel ne justifierait la résolution du contrat et la restitution de l’acompte, alors que le devis a été accepté le 21 février 2024 et qu’elle proposait, aux termes d’un courriel du 18 février 2025, de procéder au montage du barn entre le 7 avril et le 11 avril 2025, soit quinze mois avant l’introduction de la présente procédure. Elle ne saurait opposer aux demanderesses les retards de son fournisseur, alors qu’elle n’est toujours pas en mesure, à ce jour, de proposer une nouvelle date d’exécution. En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société ALSABOX CREATION d’avoir à restituer la somme réclamée, il convient de fixer la créance de la SCI MIRABELLE DU LAC dans le passif de la société ALSABOX CREATION à la somme de 63 237,75 euros, à titre de provision. Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les frais et dépens : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Me [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALSABOX CREATION, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure collective, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MIRABELLE DU LAC et l’EARL ELEVAGE MIRABELLE. PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS la SCI MIRABELLE DU LAC et l’EARL ELEVAGE MIRABELLE recevables en leurs demandes ; FIXONS la créance de la SCI MIRABELLE DU LAC dans le passif de la société ALSABOX CREATION à la somme provisionnelle de 63 237,75 € (soixante trois mille deux cent trente sept euros et soixante quinze centimes), au titre de la restitution des acomptes versés ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETONS la demande formulée par la SCI MIRABELLE DU LAC et l’EARL ELEVAGE MIRABELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Me [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALSABOX CREATION aux dépens ;

Dispositif

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,

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