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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/00546

Accorde une provision

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société MONTECOLINO est une société italienne spécialisée dans la production de sols et de revêtements textiles. Par assignation signifiée le 9 octobre 2025, la société MONTECOLINO a attrait la société ART3F devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2026 et reprises à l'audience de plaidoirie, la société MONTECOLINO sollicite la condamnation de la société ART3F à lui payer : - une somme provisionnelle de 16 746,84 euros HT, à valoir sur le règlement des factures 30421, 30451 et 30484 impayées à ce jour, - une somme provisionnelle de 5 395,39 euros, à valoir sur le règlement des intérêts de retard dus au titre des factures 30421, 30451 et 30484, calculés en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, - une somme provisionnelle de 120 euros à valoir sur le règlement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures 30421, 30451 et 30484, - une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société MONTECOLINO fait valoir que : - le 3 octobre 2023, la société ART3F a commandé du revêtement textile de sol pour une exposition au parc Chanot à [Localité 2] pour un montant total de 7 089,44 euros HT, avec une date limite de paiement au 13 novembre 2023 selon facture n° 30421 ; - cette commande a été livrée le 18 octobre 2023 sans aucune contestation de la part d'ART3F ; - le 26 octobre 2023, la société ART3F a commandé du revêtement textile de sol pour le parc des expositions de [Localité 3] pour un montant total de 1 827,88 euros HT, avec une date limite de paiement au 30 novembre 2023 selon facture n° 30451 ; - cette commande a été livrée le 6 novembre 2023 sans aucune contestation de la part d'ART3F ; - le 2 novembre 2023, la société ART3F a passé commande de revêtements textiles de sol pour une exposition au parc des expositions de [Localité 4] pour un montant total de 7 829,52 euros HT, avec une date limite de paiement au 16 décembre 2023 selon facture n° 30484 ; - cette commande a été livrée le 22 novembre 2023 sans aucune contestation de la part d'ART3F ; - elle a adressé plusieurs relances à la société ART3F qui sont demeurées vaines ; - elle a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 19 novembre 2024, réceptionné le 26 novembre 2024, demeurée infructueuse ; - elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2026 et reprises à l'audience de plaidoirie, la société ART3F demande : - qu'il lui soit donné acte de qu'elle ne conteste pas les sommes dues au titre des factures n° 30421 du 13 octobre 2023 et 30451 du 16 novembre 2023 ; - de condamner la société MONTECOLINO à lui verser la somme de 3 864,00 euros TTC selon facture n° 19424 du 19 décembre 2023 ; - de bien vouloir ordonner la compensation entre la facture n° 30484 en date du 16 novembre 2023 émise par la société MONTECOLINO, et la facture n° 19424 du 19 décembre 2023 émise par la société ART3F ; - de débouter la société MONTECOLINO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ; La société ART3F soutient pour l'essentiel : - qu'elle ne conteste pas être débitrice des deux premières factures ; - que s'agissant de la facture n° 30484 éditée le 16 novembre 2023, les revêtements devaient être livrés, selon bon de commande, le mercredi 22 novembre 2023 entre 10 heures et 11 heures ; - que l'horaire est impératif afin de permettre la mise en place des équipements ; - que le transporteur a livré la marchandise à 18 heures ; - que ce retard a généré un surcoût pour la société ART3F qui a sollicité un avoir et transmis une facture pour un montant de 3 864 euros TTC ; - que ce retard…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de provision de la société MONTECOLINO Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société MONTECOLINO réclame le paiement des factures suivantes : - facture n° 30421 du 13 octobre 2023 d'un montant de 7 089,44 euros, avec une date limite de paiement au 13 novembre 2023, - facture n° 30451 du 30 octobre 2023 d'un montant de 1 827,88 euros, avec une date limite de paiement au 30 novembre 2023, - facture n° 30484 du 16 novembre 2023 d'un montant de 7 859,52 euros, avec une date limite de paiement au 16 décembre 2023. La société ART3F ne conteste pas devoir le paiement des factures sollicitées, en sorte que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 16 746,84 euros HT. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société ART3F à payer cette somme à la société MONTECOLINO, à titre provisionnel. Sur l'exception de compensation de la société ART3F S'agissant de la troisième facture n° 30484 du 16 novembre 2023 d'un montant de 7 859,52 euros, la société ART3F fait valoir une inexécution partielle de la prestation due par la société MONTECOLINO en raison d'une livraison tardive, et sollicite la compensation entre cette facture et la facture n° 19424 qu'elle a émise le 19 décembre 2023, d'un montant de 3 864 euros TTC. La société MONTECOLINO, sans véritablement contester la somme sollicitée de 3 220 euros HT (3 864 TTC), fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cette facture par la société ART3F. En l'espèce, il résulte des échanges de courriels produits aux débats - et contrairement à ce que soutient la société MONTECOLINO - que la livraison du 22 novembre 2023 qui devait intervenir selon bon de commande entre 10 heures et 12 heures s'est effectuée avec plusieurs heures de retard par rapport au créneau convenu. Ces difficultés dans la livraison ont été reconnues par la société MONTECOLINO dans un courriel du 30 juillet 2024 (pièce 7). La société MONTECOLINO avait par ailleurs admis le principe de la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par ce retard puisqu'elle écrivait dans un courriel daté du 4 décembre 2023 « merci de nous envoyer cet avoir parce que nous devons le transmettre à notre transporteur ». La société ART3F produit une facture n° 19424, d'un montant de 3 864 euros TTC, correspondant à ses frais. Si elle ne justifie pas de la transmission de cette facture à la société MONTECOLINO, cette circonstance est sans incidence sur l'existence même de la créance invoquée, laquelle résulte suffisamment des échanges intervenus entre les parties. Dès lors, la créance indemnitaire dont se prévaut la société ART3F apparaît certaine dans son principe. Les créances réciproques invoquées par les parties étant connexes, certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'en ordonner la compensation. S'agissant de la demande de compensation, la société ART3F se prévaut d'une créance indemnitaire d'un montant de 3 864 euros TTC correspondant aux conséquences financières du retard de livraison qu'elle a subi le 22 novembre 2023. Toutefois, la société MONTECOLINO soutient que cette somme devrait être retenue hors taxes, soit à hauteur de 3 220 euros. A cet égard, il convient de rappeler qu'entre professionnels assujettis à la TVA, celle-ci, en raison de son caractère récupérable et de sa neutralité économique, ne constitue pas une charge définitive supportée par les parties. Dès lors, elle ne peut être intégrée dans l'évaluation de créances susceptibles de compensation. En conséquence, il conviendra de retenir, pour les besoins de la compensation, la somme de 3 220 euros HT. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société ART3F à payer à la société MONTECOLINO, après compensation, la somme de 13 526,84 euros (16 746,84 euros HT - 3 220 euros HT). Sur les intérêts de retard La société MONTECOLINO sollicite le paiement d'intérêts de retard au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures actualisées au 5 mai 2026, date de l'audience de plaidoirie. Pour s'opposer à la demande, la société ART3F indique que le montant réclamé au titre de la facture n° 30484 est erroné. Elle souligne que la demanderesse fonde son calcul sur le montant de 10 062 euros alors que la facture s'élève à 7 829,52 euros avant compensation, sans aucune explication sur le mode de calcul. La société MONTECOLINO produit une lettre de mise en demeure en date du 19 novembre 2024, avec son avis de réception daté du 26 novembre 2024. En conséquence, la somme due portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Conformément à l'article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société MONTECOLINO est fondée à réclamer à la société ART3F le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des trois factures non réglées, soit un montant de 120 euros. Sur les autres demandes Il s'avère inéquitable de laisser à la charge de la société MONTECOLINO la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Aussi, il y a lieu de condamner la société ART3F à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ART3F, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la société ART3F à payer à la société MONTECOLINO, à titre de provision, la somme de 16 746,84 euros HT (seize mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) ; CONDAMNONS la société MONTECOLINO à payer à la société ART3F à titre de provision, la somme de 3 220 euros HT (trois mille deux cent vingt euros) ; ORDONNONS la compensation des sommes dues ; DISONS que le solde restant dû par la société ART3F à la société MONTECOLINO après compensation s'élèvera à 13 526,84 euros (treize mille cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt- quatre centimes) ; En conséquence, CONDAMNONS la société ART3F à payer à la société MONTECOLINO, à titre de provision, la somme de 13 526,84 euros HT (treize mille cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) ; DISONS que cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 26 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNONS la société ART3F à payer à la société MONTECOLINO la somme de 120 euros (cent vingt euros), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 (II) du code de commerce ; CONDAMNONS la société ART3F à payer à la société MONTECOLINO, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS la société ART3F aux dépens ;

Dispositif

CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,

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