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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 17/00603

Réouverture des débats

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Albertville du 28/3/2017 signifiée le 5/4/2017 ayant enjoint M. [T] [M] et Mme [P] [Y] de payer à la S.A.S. ATELIER MADE une somme de 10 245,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/3/2017 au titre d’une situation de travaux n°3 soldant le prix du marché de travaux du 18/5/2015 portant sur le lot 7 serrurerie-métallerie-ferronerie qui lui avait été confié par les époux [M] dans le cadre leur opération de rénovation avec surélevation et extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] ; Vu l’opposition à cette ordonnance formée le 24/4/2017 par les époux [M] [Y] ; Vu l’acte signifié par huissier de justice le 18/9/2018, joint à l’instance, par lequel M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ont assigné devant le présent tribunal la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, à qui ils ont confié, selon devis du 15/1/2015, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de direction des travaux sus-désignés, aux fins de la voir condamner à lui payer : - 7 294,40 € en réparation du solde du coût de reprise des désordres affectant les façades de la maison ayant fait l’objet des réserves à la réception prononcée le 4/3/2016, dont le coût de réparation a fait l’objet d’une expertise d’assurances l’établissant à cette dernière somme à charge de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX et à 2 303,40 € à charge de la S.A.S. ATELIER MADE, somme payée par son assureur MAAF à hauteur de 1 803,40 € et par l’assuré lui-même à hauteur de la franchise de 500 €, correspondant à la désagrégation du vernis des garde-corps métalliques posées par la S.A.S. ATELIER MADE et à des projections et coulures de traces de rouille sur les façades provenant de l’application lors de la pose des balustrades des produits destinés à leur conférer un aspect rouille/stabilisé contractuellement prévu devant être traité en atelier avant pose, dont le mode de pose contraire est aussi imputable aux défauts de planning et aux instruction données par le maître d’oeuvre ALYANS ; - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du JME du 5/11/2020 ayant ordonné une expertise au contradictoire de ces parties aux fins de vérifier l’existence de désordres et établir leur cause et le montant des travaux de remise en état nécessaires ; Vu l’acte signifié le 22/4/2022 par lequel la S.A.S. ALYANS TRAVAUX a assigné en référé Mme [N] [M], architecte d’intérieur à qui l’appelante en cause impute une direction des travaux, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ; Vu l’ordonnance du juge des référés ayant renvoyé ces parties devant le JME ; Vu l’ordonnance de celui-ci du 21/6/2022 ayant étendu les opérations d’expertise à Mme [N] [M] ; Vu l’acte signifié le 8, 11, 12, 18, 19 et 23/9/2023, joint à l’instance, par lequel Mme [N] [M] a appelé en cause : - la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE, prononcée le 28/6/2023, - la S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de cette dernière, - la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, prononcée le 7/2/2023, - la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de cette dernière, - la S.A.S. IL TEC, qualifiée d’économiste ayant rédigé le CCTP du lot 7 confié à la S.A.S. ATELIER MADE, - la société ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de leur voir étendre l’expertise et les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise reçu le 4/12/2023, ainsi établi au seul contradictoire de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] , de la S.A.S. ATELIER MADE assisté de son expert d’assurance, de la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIVATION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Or, en l’espèce, les demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et contre la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, même tendant à fixer à leur passif les créances qui en sont l’objet, doivent être formées selon les règles de la procédure écrite, soit par voie d’assignation ou de conclusions signifiées aux parties non comparantes, au rappel que les actions en paiement formées contre les débiteurs avant leur liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à déclaration au passif et ne sont reprises qu’après que le liquidateur ait été dument appelé, en application combinée des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce. Or, en l’espèce, les dernières conclusions de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] (seules les premières conclusions remplacées de cette dernière l’ayant été selon justificatif de son dossier) tendant à condamner ou admettre au passif de leurs liquidations respectives, seules à saisir le juge des demandes qu’elles contiennent, n’ont pas été signifiées à leurs mandataires (aucune acte en ce sens ne figurant à leurs dossiers), outre qu’ils n’ont été appelés en cause que par Mme [N] [M] sans que les opérations d’expertises leur aient été étendues et que cet appel en cause, joint à l’instance principale seulement après dépôt du rapport d’expertise, ne tendait au fond qu’à être relevée et garantie de condamnations à son encontre alors non formées dans leur montant. Même si les demandes connexes contre leurs assureurs au titre de l’action directe peuvent être néanmoins être tranchées, elles ont les mêmes causes et fondement que celles formées contre les procédure collectives de leurs assurés auxquelles il est donc de bonne administration de la justifice d’apporter une solution identique d’ensemble. Il y a donc lieu de soulever d’office la fin de non recevoir en découlant sauf aux demandeurs concernés à la régulariser. Il doit également être mis dans les débats en tant que de besoin le fait que la demande en paiement formée contre les époux [M] par la S.A.S. ATELIER MADE alors régulièrement représentée par son dirigeant en exercice lorsqu’elle était in bonis mais non reprise par son liquidateur ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une nullité ou irrecevabilité soulevée d’office qui n’existait pas alors tirée du déssaisissement postérieur de ses droits au profit du liquidateur, toute fin de non recevoir ou nullité ne pouvant s’apprécier qu’à la date de l’acte en cause et seuls les actes ultérieurs notamment d’exécution du jugement paraissant pouvant encourir la nullité à la demande du liquidateur à défaut de ratification de sa part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 03 septembre 2026, ENJOINT M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] de conclure chacun sur la fin de non recevoir relative à leurs demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX tirée de l’absence de signification à ces derniers de leurs dernières conclusions et/ou de régulariser ces significations en y joignant le présent jugement, le tout avant le 31 juillet 2026 ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président

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