Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 20/00881
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 21/9/2020 par lequel M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ont assigné l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, La S.A.S. MARTOIA TP et M. [B] [F] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 1er de l’ordonnance du 1/7/2004, 91 du décret du 3/5/2006 et L 131-2 du code de procédures civiles d’exécution :
- déclarer les défendeurs solidairement responsables des dommages causés à leur maison d’habitation construite sur la parcelle de terrain constructible n°13 du lotissement Le [Adresse 5] cadastrée section A [Adresse 9] n°[Cadastre 1] à [Localité 2], acquise le 17/3/2014 auprès de la S.A.R.L. SILVIN IMMOBILIER, lotisseur, par suite de l’affaissement de la route d’accès du lotissement et de la rupture des canalisations souterraines survenue courant mars 2016, en ce que :
§ la cause de ce désordre a été imputée par le rapport déposé en juin 2020 de l’expertise ordonnée en référé le 14/11/2017 à la requete des époux [C] au contradictoire de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” et de la S.A.S. MARTOIA TP, étendue à M. [B] [F] par ordonnance du 16/10/2018 à la requête de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, aux travaux de terrassement et de canalisation réceptionnés le 15/1/2009 confiés par le lotisseur maître de l’ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, à la S.A.S. MARTOIA TP, entreprise ayant exécuté les travaux de voirie et canalisations, et M. [B] [F], maître d’oeuvre de la conception du lotissement et d’exécution des travaux, engageant leur responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
§ l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, constituée par assemblée générale des propriétaires du lotissement du 1/2/2017 publiée le 2/2/2017, est contractuellement responsable de sa carence dans la réparation des dommages causés aux ouvrages dont elle a la gestion contractuelle et dans les actions corrélatives qu’elle doit entreprendre aux lieu et place du propriétaire, et engage subsidiairement sa responsabilité en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en tant que gardien de la chose ayant causé le dommage, ou, à défaut, en application de l’article 1240 du code civil comme propriétaire du bien ayant causé un trouble anormal de voisinage ;
- condamner solidairement les mêmes, à lui payer 53 000 € de mars 2016 jusqu’au 1/8/2020, puis 1 000 € par mois jusqu’à réalisation des travaux remédiant aux désordres, en réparation de la privation de jouissance de leur bien causée par les venues d’eaux pluviales et usées régulières depuis l’origine imposant leur nettoyage et interdisant l’accès à leur terrasse et aux extérieurs en procurant en outre odeurs nauséabondes, prolifération d’insectes et d’algues vertes depuis l’origine, ainsi que 20 086,55 € TTC en réparation du préjudice matériel causé par la dégradation du revêtement de leur terrasse et des murs extérieurs périphériques ;
- condamner les mêmes solidairement à faire réaliser les travaux de réparation des canalisations sous 18 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit au plus tard avant décembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai ;
- condamner les mêmes solidairement à leur payer 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût de l’expertise judicaire ;
- juger que les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” seront répartis entre ses membres à l’exclusion des demandeurs ;
Vu l’acte signifié les 22 et 23/2/2021, joint à l’instance initiale, par lequel M.
Motivations de la décision
MOTIVATION :
I/ sur les causes du désordre et les demandes reconventionnelles d’expertise complémentaire
1/ sur la demande d’expertise complète des constructeurs et assureurs
Il est constant selon les écritures de chacun comme selon les plans et photographies produites, dont ceux annexés au rapport d’expertise, que:
- le désordre en cause est constitué par l’affaissement survenu en 2016 de la bordure haute d’un talus, remblayée en soutien d’une voie de desserte commune du lotissement aménagée en crête du talus ;
- le glissement de terrain consécutif a endommagé les réseaux de collecte et évacuation d’eaux pluviales et usées installés en ses abords et tréfonds;
- cette dégradation a provoqué le déversement par gravité des dites eaux dans la pente du talus jusqu’à la surface plane du terrain d’assise périphérique de la maison d’habitation de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] installée en contrebas.
Il est constant également que l’aménagement de cette surface plane en abord de la maison d’habitation de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] a fait l’objet dans le cadre de sa construction en 2014 d’un décaissement en pied de talus d’environ un mètre après déblai provisoire sur 3 mètres mais que ce décaissement, ni les abords le soutenant, n’ont été endommagés ni déstabilisés, l’écoulement de terre provenant de l’amont bordant la route n’ayant pas même atteint la crête du pied de talus réaménagé par les époux [C] , tandis que le mur de soutènement prévu à l’origine pour la construction d’un garage finalement non réalisé concernait un tout autre emplacement.
Aucun des constructeurs et assureurs contestant l’expertise et sollicitant une nouvelle mesure ne décrit quel phénomène contraire aux lois de la gravité et de la physique, induisant qu’une partie haute d’un terrain en pente se détache soit par sa déstabilisation propre ou provoquée en surplomb, soit par celle provoquée par la suppression de son soutènement immédiat, pourrait conduire en l’espèce la bordure de crête aménagée en hauteur d’un talus en pente régulière à se détacher, non par l’instabilité de sa consistance et/ou à celle créée ou aggravée par des apports d’eau ou de pression de la route que cette partie soutient, mais par l’effet d’un déblai en pied de pente, accessoirement limité à un mètre après remblai, alors que n’a été affecté matériellement ni le soutènement de la zone concernée, pour mémoire non prévu et dont la nécessité n’a jamais été démontrée, ni celui de la zone intermédiaire en surplomb de plusieurs dizaines de mètres sur laquelle le terrain de crête s’est simplement écoulé.
Au contraire, l’expert a fait mener une étude de sol au droit de l’écroulement démontrant que la stabilité du remblai affaissé bordant la route est inférieure aux coefficients requis par les règles de l’art en-dehors d’apport d’eaux (1,16 à 1,20 au lieu de 1,30), que les apports d’eaux y réduisent le coefficient de sécurité jusqu’à le rendre instable (0,9 au lieu de 1) et que la stabilité naturelle du terrain a été réduite de 40 % par le poids du remblai tandis qu’il a constaté l’existence lors de la construction de la voie d’une tranchée de canalisation en soubassement parallèle propre à augmenter la perméablité à l’eau de la zone, que la voie recueille également dans son ensemble les eaux pluviales sur sa surface et provenant de la pente en amont et qu’aucun système de drainage entre la route et les remblais n’a été installé.
C’est donc en parfaite logique, sans qu’aucune autre cause possible ne soit techniquement démontrée notamment au constat de l’absence d’effet du déblai réalisé par le construteur de la maison d’habitation en contrebas sur le soutènement du pied de talus, que l’expert, ainsi que le tribunal le retient, a imputé le glissement du remblai effectué en contre-haut par les constructeurs des voies et réseaux du lotissement à son insuffisance de stabilité inhérente à la consistance des matériaux employés dans la pente considérée ayant fortement réduit celle du terrain naturel d’assise, à son insuffisance de résistance aux contraintes hydro-géologiques naturelles s’y exerçant sur la zone, aggravées localement par des ouvrages en ayant accru les effets, et au défaut d’installation du système de drainage qui s’imposait pour réduire ces contraintes, en en déduisant que l’ensemble de la route sur un tracé de 60 mètres était soumise aux mêmes types de contraintes et était ainsi insuffisamment protégée.
Il y a donc lieu de retenir toutes les conséquences de droit s’attachant à ces conclusions et de rejeter toute nouvelle expertise que ne justifient ni des arguments secondaires ne contredisant pas les constats matériels et techniques propres à établir la cause du désordre, ni des arguments sur une cause technique contredite par ces constats ou impropres à caractériser la preuve d’une autre cause possible, ni de plus fort un argumentaire générique a contrario tiré de la circonstance que l’ensemble du remblai et de la voie n’a pas été endommagé alors que l’apparition des effets d’un vice affectant un ouvrage dans son ensemble dépend de sa configuration précise en termes de pente, d’écoulements d’eaux et d’obstacles dont l’identité exacte sur tout le tracé de la voierie ne peut sérieusement être invoquée, que l’absence de manifestation générale des effets apparus localement ne peut donc induire l’inexactitude du vice retenu n’en affectant pas moins l’ouvrage structurellement instable même sans venue d’eaux et devant a fortiori en être prémuni compte tenu d’une présence généralisée sur tout le tracé défini non protégé, et que, pour mémoire, les défendeurs n’offrent pas de financer le coût exhorbitant d’une expertise exigeant alors l’examen détaillé de l’ensemble de la voierie.
2/ sur la demande d’expertise ou consultation limitée de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
L’expert ayant évalué l’ensemble des travaux de reprise et vérification en ayant connaissance des réseaux à vérifier et reprendre et en ayant évalué une provision pour aléa de 5 %, il n’est pas précisément justifié la nécessité d’évaluer le coût de reprise éventuel d’un seul regard, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
II/ sur les demandes de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
1/ sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ovrage
En application des articles 1792 et suivants du code civil, les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables de plein droit à l’égard de ce dernier ou de son acquéreur de tous les dommages non apparents à la réception, y compris ceux causés à des tiers dont ce dernier doit répondre, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à charge de démontrer l’imputabilité d’un tel dommage à un défaut de l’ouvrage et à leur participation à la conception ou l’exécution de la partie affectée d’un désordre, sans qu’ils puissent s’en exonérer par le vice du sol ou leur absence de faute, sauf à prouver une cause étrangère à l’opération de construction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MARTOIA TP, la société L’AUXILLIAIRE , M. [B] [F] , la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à payer à l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, en application de la responsabilité décennale, les sommes de :
* 283 745 € HT augmentée de la TVA applicable lors des travaux, outre indexation selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le dernier connu en juin 2020 et le dernier connu à ce jour, en indemnisation du coût des travaux de réparation des ouvrages ;
* 11 413,88 € TTC en indemnisation du coût des travaux de réparation provisoires exposés jusqu’à fin 2023, outre, sur justificatif de leur montant et de leur nécessité, le montant des travaux de réfection provisoire des réseaux endommagés à partir de 2024 jusqu’à la date d’ouverture de chantier des travaux définitifs dans la limite de 9 mois suivant le versement de l’indemnité HT correspondante ;
* 30 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance collectif de ses membres ;
CONDAMNE in solidum l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” , au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que la S.A.S. MARTOIA TP, la société L’AUXILLIAIRE , M. [B] [F] la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, au titre de la responsabilité délictuelle, à payer à M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MARTOIA TP, la société L’AUXILLIAIRE , M. [B] [F] , la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à relever et garantir l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” de cette dernière condamnation, au titre de la responsabilité décennale ;
DIT que les franchises et limites de garantie des contrats de la société L’AUXILLIAIRE garantissant la responsabilité de la S.A.S. MARTOIA TP sont opposables aux parties et aux tiers sauf à l’encontre de l’ASL Lotissement “[Adresse 5]” aux droits du maître de l’ouvrage bénéficiaire de la garantie de responsabilité décennale ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MARTOIA TP et la société L’AUXILLIAIRE à relever et garantir à hauteur de 70 % M. [B] [F], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées à leur encontre par le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [F], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à relever et garantir la S.A.S. MARTOIA TP et la société L’AUXILLIAIRE à hauteur de 30 % de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées à leur encontre par le présent jugement ;
CONDAMNE l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” à exécuter les travaux de réparation définitive des réseaux, caniveaux et drainage de la voirie du lotissement correspondant à ceux dont l’indemnisation est versée à cette dernière par la S.A.S. MARTOIA TP, la société L’AUXILLIAIRE , M. [B] [F] , la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, sous astreinte de 50 € par jour de retard au profit de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] passé 11 mois suivant la perception de cette indemnité ;
REJETTE pour le surplus les demandes de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et notamment celle en indemnisation d’un préjudice matériel et celle tendant à se voir dispenser de contribution aux charges de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” ;
REJETTE toutes les demandes de M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MARTOIA TP, la société L’AUXILLIAIRE, M. [B] [F] , la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à payer l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” une somme de 7 000 € et à M.
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