Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 20/01206
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2016, la Sci 14-16 rue de nancy a fait procéder, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire dans la résidence Le Franchet à [Localité 7].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société Alias Ouvrage en qualité de maître d’oeuvre, dont M. [E] [Y] était le président et le seul associé, assuré à titre personnel par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- la société Mps chargée du lot menuiseries intérieures et du lot menuiseries extérieures.
La réception a été prononcée le 19 décembre 2016.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Alias Ouvrage.
Se plaignant de désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures, la Sci 14-16 rue de nancy a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville qui a, par ordonnance du 19 décembre 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse, de la société Mps, de la société Alias Ouvrage, de la selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alias Ouvrage et de la société Assurance des Vallées. M. [U] [W] a été désigné en qualité d’expert.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Alias Ouvrage a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de M. [E] [Y].
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes à M. [E] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 juin 2020.
Par actes des 2, 3 et 9 décembre 2020, la Sci 14-16 rue de Nancy a fait assigner la société Mps, la Selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage et la société Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés Mps et Alias Ouvrage aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01206.
Par acte du 4 mars 2021, la société Mps a appelée en garantie M. [E] [Y]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00260.
Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 29 avril 2021, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 21/00260 sous le seul n° RG 20/01206.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2023 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour régulariser la procédure compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Mps.
Par acte du 13 juin 2023, la Sci 14-16 rue du nancy a appelé en cause la Selarl Mj Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Mps sous sauvegarde judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00742.
Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 23/00742 sous le seul n° RG 20/01206.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l’encontre de la société Mps en procédure de liquidation judiciaire.
La Selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mps est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Les fins de non-recevoir soulevées par les parties
I.1. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mma Iard tirée de la prescription
A titre liminaire, il est rappelé que par mesure d’administration judiciaire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, joint le présent incident formé par la société Mma Iard au fond. Le tribunal est donc compétent pour en connaître.
En application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cet article précise que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article R. 112-1 du Code des assurances dispose que “les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent [...] rappeler [...] la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance”.
L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 1114-1 du Code des assurances (Cass. Civ. 2ème, 03/09/2009, n° 08-13.094).
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions relatives à la prescription biennale (Cass. Civ. 2ème, 18/04/2019, n° 18-13.938).
En l’espèce, la société Mma Iard affirme que l’appel en garantie de la société Mps et de son mandataire liquidateur est prescrit en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Ceci étant, la société Mma Iard ne démontre pas, alors que cela est contesté, que la police d’assurance rappelle la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance conformément à l’article R. 112-1 du Code des assurances. La société Mma est donc défaillante dans l’administration de la preuve et le délai de prescription biennale est inopposable à la société Mps.
En conséquence, le tribunal déclare recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes à l’encontre de la société Mma Iard.
I. 2. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mps et son mandataire liquidateur tirée du caractère apparent des désordres
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1”.
En l’espèce, par ordonnance du 16 mai 2024 le juge de la mise en état a débouté la société Mps et son mandataire liquidateur de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres.
Pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions la société Mps et son mandataire liquidateur demandent au tribunal de “déclarer irrecevables s’agissant de désordres apparents, connus, mais on réservés les demandes de la SCI 14-16 RUE DE NANCY”. Ils maintiennent donc la fin de non-recevoir qui a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, comme cela a déjà été indiqué par le juge de la mise en état, le fait de savoir si le désordre est apparent ou caché n’est pas une question de recevabilité des demandes mais une question de fond qui doit être tranchée par le tribunal.
En conséquence, la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres est irrecevable.
II. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries
La Sci 14-16 rue de nancy fait état de désordres affectant les menuiseries intérieures et de désordres affectant les menuiseries extérieures. Quand bien même la société demanderesse ne le fait pas, il est nécessaire de distinguer ces deux désordres dans la mesure où leur qualification est susceptible d’être différente.
II.1. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries intérieures
II.1.1. L’origine et la qualification des désordres
La Sci 14-16 rue de nancy invoque des désordres affectant les menuiseries intérieures sans véritablement les lister faisant état de manière globale de “malfaçons du parquet”. Il est donc nécessaire de se prononcer sur la matérialité des désordres (II.1.1.1.) avant de déterminer s’ils étaient apparents et s’ils présentaient ou présentent une certaine gravité (II.1.1.2.).
II.1.1.1. La matérialité des désordres
L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, pour caractériser la matérialité des désordres, la société demanderesse produit un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017 par Me [C] [X] (pièce n°9 demanderesse). L’huissier de justice a notamment constaté concernant le parquet “l’absence de ragréage et de primaire d’accrochage”, “la présence de graviers sous la moquette”, “la présence d’une différence de niveau entre les lattes de parquet à la jonction entre le coin salon et l’espace chambre”, “la présence de lattes de parquets fendues en partie centrale, perpendiculairement à la porte-fenêtre, sur toute leur longueur”, “dans l’ensemble de la zone d’intervention, le parquet s’affaisse lors de la marche, notamment dans le coin bureau ainsi qu’à la jonction entre le coin salon et le coin salle à manger” et “la présence d’une différence de niveau des lattes de parquet à la jonction entre la salle de bains et la chambre”. L’huissier de justice a également relevé que “la couleur du bois des portes diffère” et “la couleur du bois mural n’est pas homogène”.
Ces désordres n’ont pas pu être constatés par l’expert judiciaire dans la mesure où la Sci 14-16 rue de nancy a, courant 2017, fait réaliser les travaux de reprise. La société demanderesse en justifie par la communication d’une facture n°17.006 d’un montant de 14.028 euros ttc émise le 25 juin 2017 par la société Fc Prod mentionnant des prestations de pose d’un parquet contrecollé et de plinthes en sapin thermo-traité (pièce n°21 demanderesse) et la facture d’un montant de 13.513,78 euros ttc émise le 17 août 2017 par la société Sonzogni mentionnant des travaux de peinture et de ragréage (pièce n°22 demanderesse).
Ainsi, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pu constater que les désordres restants en ces termes : “cellier, parquet non huilé, béquille porte à reprendre, - salon étage, bois chauffée (avec des éclats), effectué sans être en finition harmonieuse avec l’existant, non esthétique”, “sdb & sauna, parquet manquant un seuil, un profilé en inox pour l’étanchéité et la liaison avec la douche à refaire”, “porte d’entrée étage à revoir l’étanchéité à l’air du joint à reprendre”.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur Mj Alpes à l’encontre de la société Mma,
DECLARE irrecevable la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordre,
Sur les désordres affectant les menuiseries intérieures :
DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de ses demandes au titre de la réparation des non-conformités des portes et du parquet ainsi qu’au titre de la réparation des malfaçons du parquet,
DECLARE la société Mps responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage,
DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard,
DEBOUTE la société Mps de son appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 600 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage.
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
DECLARE la société Mps et la société Alias Ouvrage responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
DEBOUTE la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de leur demande de juger que l’absence de déclaration de créance est une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation,
DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualité d’assureur de la société Alias Ouvrage,
DIT que la garantie de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps est due à son assurée, la société Mps, et à la Sci 14-16 rue de nancy au titre de l’action directe,
CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme de 57.363,98 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont inopposables à la Sci 14-16 rue de nancy mais opposables à la société Mps,
CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont opposables à la Sci 14-16 rue de nancy et à la société Mps.
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 80.736,65 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures.
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 82.363,98 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
FIXE le partage de responsabilités comme suit :
- 65% pour la société Alias Ouvrage,
- 35% pour la société Mps.
CONDAMNE M.
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