Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 21/00125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI TURENNE est propriétaire d’un chalet dénommé [Etablissement 1] situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Savoie). Elle a signé avec la société REFUGE devenu la SARL FAYA un marché de travaux de rénovation intérieur et extérieur du chalet, pour un montant de 1 090 808,66 euros. La SCI TURENNE a réglé la somme de 1 040 860, 86 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 24 octobre 2018. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018, mentionnant six points à revoir avant le 21 décembre 2018.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2021, la SARL FAYA anciennement dénommée REFUGE a fait citer devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville la SCI TURENNE aux fins de la voir condamner à payer :
- la somme de 49.947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ en date du 27 mai 2020,
- la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2021, la SCI TURENNE a appelé dans la cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL FAYA, devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville aux fins de jonction des deux instances. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement du solde du marché et conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la condamnation reconventionnelle de la SARL FAYA à lui payer le coût des travaux de reprise et des préjudices subis, outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/125.
Par décision du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI TURENNE, la SARL FAYA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD et commis Monsieur [X] [H] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025, LA SARL FAYA demande au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, 1231 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil de :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ du 27 mai 2020 ;
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- Débouter la SCI TURENNE de ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire :
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société FAYA de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de DEM1 pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
* * *
Selon ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 18 juin 2025, LA SCI TURENNE sollicite en application des articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, 1343-2 du code civil, 514, 699, 700 du code de procédure civile de :
- Rejeter toutes les demandes en paiement formées par la société FAYA.
- Rejeter toutes les demandes indemnitaires, y compris au titre des frais irrépét…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la créances de LA SARL FAYA
Au visa de l’article 1359 du code civil, le contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1383-2 du code civil explique que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
LA SARL FAYA sollicite le paiement du solde du marché de travaux réalisés au profit de la SCI TURENNE au sein du chalet [Etablissement 1] à [Localité 4]-Commune de [Localité 5] (73). Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018.
LA SARL FAYA soutient que le marché total s’élevait à 1 090 808,66 euros et que la SCI TURENNE lui a réglé la somme de 1 040 860.86 euros, soit un solde de 49 947,80 euros.
Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE demande de débouter LA SARL FAYA, au visa du rapport d’expertise judiciaire qui prétend qu’il n’est pas possible d’établir un compte entre les parties. Elle soutient ainsi que LA SARL FAYA ne justifierait pas de sa créance.
Il est certes relevé que LA SARL FAYA ne produit aucun contrat ni aucune facture de nature à prouver sa créance.
Toutefois, le tribunal relève que dans l’exposé du litige de ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE écrit que :
« En 2017, la SCI TURENNE a confié à la société FAYA (anciennement REFUGE) un marché de travaux tous corps d’état portant sur la rénovation intérieure et extérieure d’un chalet dénommé « [Etablissement 1] » (ex [Etablissement 2]) situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], Commune de [Localité 5] 73700, pour un montant de 1.090.808,66 € sur lequel elle a d’ores et déjà réglé la somme de 1.040.860,86 €.
Le 24 octobre 2018, ces travaux ont été réceptionnés avec réserves ».
Il doit donc être considéré que la fixation de cette créance dans la partie des conclusions relatives aux faits constants constitue un aveu judiciaire.
En outre, le courrier de l’ancien conseil de LA SCI TURENNE du 10 octobre 2019 (Pièce de LA SARL FAYA n°4) confirme que sa cliente n’entendait pas contester le solde du marché restant dû, soit la différence entre le marché de 1 090 808,66 euros et les factures réglés à concurrence de 1 040 860,86 euros, mais souhaitait se prévaloir de l’exception d’inexécution à hauteur des sommes restant dues. Cette pièce corrobore donc les conclusions écrites de la SCI TURENNE.
En conséquence, LA SARL FAYA démontre que LA SCI TURENNE lui doit la somme de 49 947,80 euros dans le cadre du marché de travaux conclu en 2017 et qui a donné lieu à une réception avec réserve le 24 octobre 2018. LA SCI TURENNE sera donc condamnée au règlement du solde des travaux.
2. Sur la réparation des désordres
2.1. Sur la qualification des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE sollicite la réparation des désordres concernant les infiltrations d'eau à l'intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficulté de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée.
Concernant ces deux désordres, l’expert a relevé dans son rapport :
« Nos constatations mettent en évidence des spectres d’infiltrations (…) et la présence de
moisissures en plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée.
La mise en eau de la terrasse du premier étage située à l’aplomb de la salle de bains du rez-de-chaussée engendre des infiltrations d’eau au droit du plafond de la salle de bains.
Nous constatons que le coffre de volet roulant situé à l’aplomb de la terrasse du rez-de-chaussée est déformé.
Le bois qui le compose est délavé.
La déformation du coffre de volet roulant est telle qu’elle rend difficile la manœuvre du volet qui est logé à l’intérieur du coffre.
Des investigations effectuées au niveau de la terrasse du 1er étage, après dépose du plancher en bois, nous relevons :
- Une étanchéité de type bitumineuse, monocouche, à plat, soudée directement sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence d’isolation thermique sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence de relevé d’étanchéité et de façon d’acrotère en périphérie. »
L’expert relève des origines multiples concernant les désordres :
« - Infiltrations d’eau par condensation,
- Infiltrations d’eau par défaut d’étanchéité,
- Absence de traitement des écoulements d’eau en périphérie qui entraine, par ruissèlement, la déformation du coffre de volet roulant ».
Le rapport précise que :
« Les ouvrages réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, et notamment ne respectent pas le DTU 43.11.
La transformation des pièces du rez-de-chaussée, initialement non chauffées (garage), en pièces
habitables chauffées, nécessitaient obligatoirement la mise en œuvre d'une isolation sur la dalle sur rez-de-chaussée, pour éviter le phénomène de condensation.
I appartenait également à l'entreprise générale en charge des travaux de l'étanchéité, de prévoir des ouvrages complémentaires, notamment par la réalisation d'acrotère en périphérie de la terrasse pour permettre la mise en œuvre des relevés d'étanchéité.
Par ailleurs, la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité conforme aux règles de l'art imposait de rehausser le seuil de la porte fenêtre de la cuisine ».
L’expert conclut que les désordres constatés relèvent d’un défaut de conception et de mise en œuvre de la part du constructeur. Ils affectent le clos et le couvert de l’ouvrage du fait d’infiltrations d’eau multiples et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception. Les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées.
En conséquence, LA SARL FAYA engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de LA SARL TURENNE concernant les infiltrations d’eau à l’intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficultés de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,
CONDAMNE LA SCI TURENNE à payer à LA SARL FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 75 900 euros TTC en réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 novembre 2023 et le présent jugement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 945 euros TTC en remboursement des frais de rénovation engagés outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE LA SCI TURENNE de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE LA SARL FAYA de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres, du remboursement des frais de rénovation engagés, des dépens et des frais de procédure ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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