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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 24/00318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 28/2/2024 par lequel M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] ont assigné Mme [U] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544, 662, 640, 641 et 674 du code civil : - constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la création par Mme [U] [W] en avril 2022 d’un mur de soutènement enroché sur sa parcelle AL [Cadastre 1] à [Localité 1] et d’un remblai de son terrain cadastré AL [Cadastre 2] s’y appuyant pour y ériger une plate-forme de parking, en ce qu’un rocher du soutènement en son extrémité et le remblai du parking en l’une de ses faces latérales s’appuient sur les murs de clôture et de soutènement privatifs de M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G], bordant sa parcelle voisine AL [Cadastre 3] à usage de maison d’habitation, sans leur consentement et en compromettant leur solidité ; - enjoindre Mme [U] [W] de procéder au retrait de toutes les terres et de la première pierre sur l’enrochement et assurer un soutènement pérenne de ses terres le long du muret et de son enrochement dans un déai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant du non respect par Mme [U] [W] des distances de surélévation entraînant une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales ; - enjoindre Mme [U] [W] de procéder à toute mesure garantissant le drainage et l’évacuation pérenne des eaux de ruissellement dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - enjoindre Mme [U] [W] de laisser intervenir sur son terrain une entreprise choisie par M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] pour procéder aux travaux de réparation des murs endommagés ; - constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par Mme [U] [W] résultant de la création d’une vue plongeante sur le terrain de M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] ; - enjoindre Mme [U] [W] de procéder à toute mesure palliant la vue plongeante résultant de la surélévation des terres dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - condamner Mme [U] [W] à leur payer les sommes de 5 258 €, 3 000 € et 2000 € respectivement en réparation des préjudices matériel, moral et esthétique subis ; - condamner Mme [U] [W] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 15/11/2024 ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’avocat assurant la représentation d’une partie à l’instance comme ayant disparu par suite de la constitution d’avocat régulière ultérieure ; Vu les dernières conclusions de M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] reçues le 11/8/2025 par lesquelles, au visa des mêmes textes et de l’article 1240 du code civil, ils ont repris l’intégralité de leur demandes, à l’exception de la demande d’astreinte concernant la demande d’injonction de retirer les terres et la première colonne de pierre en appui de leur muret, et en portant à 6 055,51 leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Vu les dernières conclusions de Mme [U] [W] reçues le 10/9/2025 par lesquelles elle a demandé de voir : - juger irrecevable au visa de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme la demande liée à toute intervention sur son mur de soutènement, ayant été construit dans les règles de l’art et ne dépassant pas dans sa hauteur un tel niveau qu’il aurait dû être autorisé ; - subsidiairement, rejeter les demandes adverses en ce que la réalité des troubles de voisinage allégués n’est pas démontrée ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : - sur la fin de non recevoir Ayant été soulevée après désignation du Juge de la Mise en Etat seul compétent pour en connaître, elle est irrecevable devant le juge du fond et ne constitue pas davantage un moyen fondant l’impossibilité d’ordonner toute remise en état d’une construction portant atteinte aux droits d’un tiers selon le droit commun, fut-elle conforme aux règles d’urbanise et aux autorisations administratives données. - sur les troubles anormaux de voisinage liés à des appuis contre le muret des demandeurs En application des textes exactement invoqués en demande, le propriétaire d’un fonds ne peut appuyer aucun ouvrage sur ceux érigés appartenant à son voisin fut-ce en limite de propriété, sans son accord, ni aggraver au préjudice de celui-ci la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales découlant de la configuration du terrain. Cependant, en l’espèce, il est établi par les pièces produites que, suite à la réclamation des demandeurs entamée par courrier du 19/4/2022 et acceptée en défense dès réponse du 30/5/2022, tendant à maintenir toute terre d’appui contre le muret en-deça de 30 centimètres de sa crête, Mme [U] [W] a fait excaver les terres de remblai ayant été initialement apportées contre ce muret sans qu’il soit allégué ni démontré que le niveau ainsi réduit du terrain jouxtant ce muret soit resté supérieur à celui d’origine et les photographies produites révélant au contraire une hauteur apparente de muret laissée libre de l’ordre de 30 centimètres et équivalente au niveau opposé, de sorte qu’aucune atteinte n’existait de ce chef lors de l’introduction de l’instance. Dès cette dernière, il a également été procédé à l’arrasement d’une roche du mur de soutenèment transversal dont une pointe touchait perpendiculairement l’angle du muret des demandeurs, sans qu’il ait pour autant jamais été démontré que cette pointe occasionnât un transfert réel de poussée du soutènement rocheux sur l’extérieur du muret, lequel prend de surcroît lui-même appui par son intérieur au même endroit sur le mur de soutènement perpendiculaire des demandeurs. Pour la période antérieure à cette remise en état, il n’est démontré aucun dommage consécutif à telle enseigne que l’expert de l’assureur mandaté par M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] eux-même a conclu le 14/11/2022 à l’absence de désalignement du muret construit d’un bloc en 1997, à la présence de fissures millimétriques, dont certaines anciennement réparées, significatives de variations de température, à la présence de terres d’un niveau équivalent des deux côtés du muret dont la somme d’effort statique est ainsi quasi-nulle et en conséquence à l’absence de toute imputabilité d’un désordre aux travaux entrepris par Mme [U] [W] sur son terrain. Même le devis de réparation du muret du 1/11/2022 ne porte que sur la réparation de microfissures, un ancrage de seulement deux tiges d’acier pour une fonction indéterminée, un nettoyage et la pose d’un enduit, soit pour l’essentiel sur une réfection esthétique et d’entretien d’un muret presque trentenaire soumis aux usures du temps. Aucune nouvelle atteinte n’est démontrée au seul vu de photographies postérieures (pièce 17) sans comparaison avec l’état antérieur et sans autre analyse technique, ne révélant en soi de façon manifeste aucune imputabilité des petites fissures et désagrégations limitées de joints à d’autres causes que celles déjà relevées par l’expert. Il n’est ainsi démontré ni une atteinte à la solidité du muret, ni son imputabilité aux travaux en cause, de sorte qu’aucune demande de ce chef n’est fondée. - sur les troubles anormaux de voisinage liés à des venues d’eaux Ce n’est qu’immédiatement après l’expertise menée que M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] ont entrepris de se plaindre désormais d’un risque d’aggravation de l’écoulement naturel des eaux dans l’espace laissé libre devant le muret en contrebas du remblai, en produisant une série de photographies y révélant la présence d’eau de pluie. Or, ces photographies, dont on ignore la ou les dates et les circonstances, ne révèlent par elles-mêmes aucun phénomène régulier de stagnation d’eaux et d’atteinte consécutive au muret, et aucun examen technique n’en a été fait ni demandé. Les demandes correspondantes doivent donc être rejetées. - sur les troubles anormaux de voisinage liés à la création d’une vue en surplomb D’une part, le talus créé le long de la propriété voisine de M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] a été végétalisé selon les pièces produites par chacun de sorte que le préjudice esthétique temporaire subi à la vue de sa configuration brute initiale n’excède pas les inconvénients de voisinage et qu’il n’en existe plus depuis. D’autre part, alors que M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] ne justifient d’aucun ouvrage limitant la vue sur le cheminement existant entre le muret et la face latérale de leur habitation et que le terrain en vis-à-vis la permettait déjà dans les mêmes conditions (et ce davantage qu’avec la plateforme en surplomb rendant plus difficile une vue depuis son extrémité opposée), et que si la terrasse du parking crée désormais une vue droite en tous points vers la partie haute de la façade, il n’est produit aucune pièce, notamment photographique, établissant une atteinte à l’intimité aggravée au travers des ouvertures limitées s’y trouvant. Les demandes de ce chef seront donc également rejetées. - sur les dommages et intérêts pour demande abusive Le droit d’agir en justice est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à la réparation de l’atteinte procurée par celui-ci lorsqu’il est exercé dans une volonté de nuire ou par suite d’une erreur manifeste d’une gravité équipollente, en application de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, si aucune volonté de nuire ne peut être présumée, force est de constater que, si les demandeurs pouvaient légitimement craindre les effets d’une construction dont le remblai prenant initialement appui sur leur muret : - le risque manifeste d’endommagement corrélatif du muret avait été levé par le déblaiement effectué conformément à leur demande ; - l’expert de leur propre assureur devait les convaincre de l’absence de dommage corrélatif causé auparavant et subsistant après ; - ils n’avaient à cette occasion soulevé auprès lui aucune incidence possible du rocher du mur de soutènement perpendiculaire touchant pourtant encore leur muret, risque putatif levé préventivement dès l’assignation, ni concernant l’imprégnation de celui-ci par l’effet des eaux de pluie se déversant dans l’espace déblayé ; - ils n’ont fourni aucun élément technique consécutif ni même demandé une expertise judiciaire à leurs frais nécessairement avancés en leur absence et pour combattre les conclusions contraires de l’expertise qui leur était opposable pour avoir été commandée par eux ; - ils ont ainsi voué au rejet l’action qu’ils se sont obstinés à entreprendre en dépit de ces éléments avérés alors qu’ils ne pouvaient, étant au demeurant assistés d’un conseil, ignorer l’exigence élémentaire de la preuve d’un dommage causé par autrui au-delà de leur propre conviction éventuelle. Leur obstination blâmable a ainsi fait subir à Mme [U] [W] les tracas et craintes liées à toute action judiciaire au-delà des frais exposés pour s’en défendre et justifiant leur réparation consécutive à hauteur de 800 €. - sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics, REJETTE comme irrecevable comme devant l’être exclusivement devant le Juge de la Mise en Eta la fin de non recevoir soulevée par Mme [U] [W] au visa de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme ; REJETTE l’ensemble des demandes de M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] ; CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] à payer à Mme [U] [W] une somme de 800 € pour abus du droit d’ester et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et Mme [T] [H] épouse [G] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président

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