Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [R] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1]. Elle laisse pour lui succéder :
- Monsieur [F] [I], son fils,
- Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I], venant en représentation de leur père prédécédé Monsieur [L] [I], fils d’[H] [R],
- Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I], venant en représentation de leur père prédécédé [M] [I], fils d’[H] [R].
Par acte des 20, 23 et 28 août 2013 et 3 septembre 2013, Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [F] [I], Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I].
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I],
- Commis Me [E] à l’effet d’y procéder dans les conditions et délais des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de présenter un projet de liquidation et de l’annexer au procès-verbal à dresser en cas de difficultés,
- Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] [U].
Monsieur [F] [I], fils de Madame [H] [R] veuve [I], est décédé le [Date décès 2] 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2016.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné Maître [Z] [T], notaire à Albertville, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [I] décédé le [Date décès 2] 2015. La durée de la mission a été fixée à un an renouvelable. Il a été remplacé par Maître [O] puis par Maître [D].
Le 27 avril 2018, Maître [E] a dressé un procès-verbal de difficultés avec en annexe un projet d’état liquidatif au visa des conclusions de l’expertise judiciaire.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal de grande instance d’Albertville le 22 juin 2018.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
- Dit que la valeur de meubles dépendant de la succession d’[H] [R] veuve [I] est fixée à la somme de quatre mille euros (4.000 euros),
- Dit que l’indivision a une dette envers Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] au titre de la cotisation d’assurance 2019 pour l’immeuble indivis de [Localité 1] pour la somme de quatre cent soixante-dix-sept euros et treize centimes (477, 13 euros),
- Dit que la valeur de l’immeuble donné à Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] par [H] [R], suivant acte du 15 juin 2002, au jour du décès et au jour de l’aliénation est fixée à la somme de trois cent soixante-douze mille cinquante euros (372.050 euros),
- Fixé l'indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] à la somme de cent trois mille deux cent cinquante-et-un euros et soixante-deux centimes (103. 251, 62 euros),
- Homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par maître [E],
- Débouté Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes d’intégration à la succession des retraits opérés sur les comptes d’[H] [R] de son vivant et de recel successoral, ainsi que de leur demande tenant à fixer une valeur de rapport au titre de l’occupation gratuite dont a bénéficié [F] [I] et de leur demande concernant l’évolution de la valeur des meubles,
- Désigné maître [E], notaire à [Localité 1], pour dresser l’acte de partage, conformément au jugement en application de l’article 1375 du Code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [G] [P] [I], Madame [V] [C] [I] et Madame [X] [H] [A] [I] ont interjeté appel du jugement du 5 février 2021.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Plén, 13 mars 2009, n°08-16.033).
En l’espèce, il est relevé que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry concerne :
- La confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 5 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf concernant la fixation de l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I]
- Et s’attache également à la fixation par la cour d’appel de la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] à 130.000 euros pour la parcelle [Cadastre 1] et 299.500 euros pour la parcelle bâtie [Cadastre 2], [Adresse 7].
Il est donc constaté que la cour d’appel n’a pas expressément fixé l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [I].
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent Mesdames [G], [V] et [X] [I], les jurisprudences concernant l’absence d’autorité de la chose jugée concernant la fixation de la valeur d’un bien si le tribunal n’a pas fixé de date de jouissance divise sont inapplicables en l’espèce. Le différend concerne la fixation d’une indemnité de réduction dont les modalités sont définies par les dispositions spécifiques des articles 922 et suivants du code civil qui dérogent nécessairement aux dispositions générales de l’indivision dans la mesure où l’indemnité de réduction est la conséquence d’une donation et non d’un maintien dans l’indivision.
2.Sur la fixation de l’indemnité de réduction
L’article 922 du code civil prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
L’article 924-2 du code civil indique que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Il est constant que si en application de l’article 922 du code civil la valeur des immeubles donnés doit être prise en compte au jour de l’ouverture de la succession pour procéder à leur réunion fictive et déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, il convient pour le calcul de l’indemnité de réduction de retenir la valeur fixée selon les critères de l’article 924-2 du code civil.
Dès lors, il est nécessaire, dans un premier temps, de calculer la portion réductible au moment du décès selon l’article 922 du code civil, puis dans un second temps d’évaluer l’indemnité d’éviction selon les critères prévus par l’article 924-2 du code civil.
L’article 924-2 du code civil prévoit deux hypothèses distinctes pour le calcul de l’indemnité de réduction : en fonction de la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage, pour les biens qui sont restés dans le patrimoine du gratifié, ou selon la valeur des biens à la date de leur aliénation par le gratifié. La loi ne distingue par les aliénations faites par les gratifiés à titre onéreux ou à titre gratuit.
En l’espèce, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont été gratifiées par Madame [H] [R] veuve [I] d'une donation, par préciput et hors part, de trois parcelles D925 de 57 ares, D926 de 28 ares et 50 centiares et [Cadastre 3] de 26 ares et 50 centiares lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], suivant acte authentique de Me [B] en date du 15 juin 2002. Les parcelles étaient évaluées à 3.415 euros au moment de la donation.
Par acte du 27 décembre 2012, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont à leur tour fait donation des trois parcelles susvisées à leur mère, [Q] [JE] veuve [I], les biens étant alors évalués à 300.000 euros dans l’acte authentique.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la valeur des biens au moment du partage pour fixer l’indemnité de réduction, puisque les gratifiées ont elle-même fait donation de ce bien. La valeur des biens doit être fixée à la date où ils ont quitté le patrimoine des gratifiés c’est-à-dire à la date de la donation faite au profit de leur mère, et ceci en exécution des dispositions de l’article 924-2 du code civil.
Il est certes observé que suite à la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2024 la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4] et désormais cadastrée section [Cadastre 5] est devenue inconstructible et qu’elle a donc certainement perdu de la valeur.
Toutefois, cette délibération est postérieure à la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère, elle est donc sans effet sur les modalités de calcul de l’indemnité de réduction dont l’objet est de garantir l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I]. Mesdames [G], [V] et [X] [I] n’apportent pas d’élément permettant de déroger aux dispositions de l’article 924-2 du code civil dans l’hypothèse d’une aliénation par les gratifiés des biens objet de l’action en réduction. Au surplus, dans la mesure où Mesdames [G], [V] et [X] [I] ont fait le choix de transférer la propriété de ces biens à titre gratuit, la perte de valeur du bien postérieure à cet acte ne peut nuire à l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I].
Le décès de Madame [H] [R] veuve [I] et la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère étant intervenus à quelques mois d’écart, respectivement entre le [Date décès 1] 2012 et le 27 décembre 2012, la même valeur sera retenue pour déterminer la portion réductible et fixer l’indemnité de réduction.
En conséquence, il convient de retenir l’évaluation des biens telle que fixées par la cour d’appel, qui reprend sur ce point le jugement du tribunal judiciaire, c’est-à-dire une somme de 365.000 euros pour l’ancienne parcelle [Cadastre 3], et ce pour fixer à la fois la portion réductible et l’indemnité de réduction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,
FIXE à la somme de 117.390,80 euros pour chacune l’indemnité de réduction due par Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [R] veuve [I]
HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] tel qu’annexé au procès-verbal en date du 2 octobre 2024 dressé par Maître [E], notaire commis, et annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation dessaisit le tribunal ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum Mesdames [G], [V] et [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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