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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 25/00604

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue en date du 21 janvier 2025 (RG 24/533), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [S] [W], expert. Exposant qu’en cours d’expertise, l’expert a conclu que le désordre affectant le poêle relève de la responsabilité du fabricant, M. [O] [X] et Mme [P] [X] ont, par acte du 6 novembre 2025, fait assigner la société SUPRA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés. Sur la demande d’extension, les demandeurs prétendent que la société défenderesse, qui commercialise la marque [G] [F], est le fabricant du poêle litigieux. Selon eux, cette société a repris l’activité de la société SUPRA SA et commercialise ses poêles à bois. Ils seraient fondés à se retourner contre la société défenderesse sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. En défense, la société SUPRA FRANCE demande de : À titre principal : - Juger que la traçabilité du matériel litigieux n’est pas établie à l’égard de Supra France ; - Juger, par suite, que Mme et M. [X] ne justifient pas du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise judicaire soient rendues communes et opposables à Supra France ; - Condamner Mme et M. [X] à payer à Supra France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : - Donner acte à Supra France de ses plus expresses protestations et réserves quant à la traçabilité du poêle à bois à son égard et à la cause des désordres allégués ; - Donner acte à Supra France de ses plus expresses protestations et réserves d'usage de responsabilité et de garantie au titre de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à son encontre ; - Réserver les dépens de l'instance. Pour s’opposer à sa mise en cause, la société défenderesse soutient les demandeurs ne démontrent pas la traçabilité du matériel litigieux à son égard.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. En l’espèce, selon la note aux parties du 5 juin 2025 (pièce n° 13 des demandeurs), l’expert a préconisé la mise en cause du fabricant du poêle. Il ressort de la fiche technique du poêle à bois, objet de l’expertise, que son fabricant est la société SUPRA SA (pièce n° 14 des demandeurs, p. 8). Il est constant entre les parties que cette société a été placée en liquidation judiciaire et la société défenderesse ne conteste pas avoir repris l’activité de la société SUPRA SA et commercialiser ses poêles. S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société défenderesse est engagée dans le présent litige, ni de se prononcer sur le bien-fondé de l’action envisagée devant le juge du fond, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que les demandeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société défenderesse. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les demandeurs ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnité formulée par la société défenderesse devra être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

ORDONNONS l'extension à la société SUPRA FRANCE des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 21 janvier 2025 (RG 24/533), confiée à M. [S] [W], expert, qui lui sera commune et opposable ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société SUPRA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS M. et Mme [X] aux dépens. La greffière La présidente

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