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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 25/00628

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société LE FIL À L’IMMO, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 31 rue de Lavignerie à Nancy, a confié à la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS, sous la maîtrise d’œuvre de la société ROMAIN FAIVRE BÂTIMENTS CONSEILS, des travaux de remplacement d’une toiture. Pour réaliser ces travaux, la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS a utilisé un charriot télescopique qu’elle a fait stationner sur le parking de la propriété voisine. Ce véhicule ayant endommagé l’enrobé, la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS a déclaré le sinistre à la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité civile décennale. Exposant que l’exécution des prestations ont été émaillée d’incidents (portail endommagé, stationnements d’engins de chantier, enrobé fortement dégradé…), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue de Lavignerie, représenté par son syndic, la société HOMNIS GESTION, a, par acte du 13 novembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 31 rue de La Vignerie devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise. Au soutien de sa demande d’expertise, le syndicat demandeur prétend qu’en l’absence de résolution amiable, il compte introduire une action au fond sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Par actes des 16 et 18 février 2026, le syndicat défendeur a fait assigner en intervention forcée la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS, la société ROMAIN FAIVRE BÂTIMENTS CONSEILS et leurs assureurs respectifs la société AXA FRANCE IARD au motif que leur responsabilité est susceptible d’être engagée. À l’audience du 10 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée. Le syndicat défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande de prendre acte de ses protestations et réserves. La société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS demande de prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la sollicitation aux fins d’intervention forcée par le syndicat défendeur. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il s’évince des dispositions du contrat d’assureur souscrit par la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS que le contrat ne garantit pas les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur et demande, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ROMAIN FAIVRE BÂTIMENTS CONSEILS, sans aucune reconnaissance ou approbation, s’en rapporte sur la demande d’expertise. La société ROMAIN FAIVRE BÂTIMENTS CONSEILS, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Au vu des éléments versés aux débats, notamment des trois constats réalisés par Mme [L] [A], clerc habilité aux constats à Nancy, d’une part, et Maître [T] [M], commissaire de justice à Nancy, d’autre part en date des 28 mai, 4 juillet et 8 juillet 2025 respectivement (pièces n° 6, 7-1 et 7-2), le syndicat demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la mise en cause de l’assureur de la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il est constant entre les parties que la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie décennale a, pour procéder aux travaux de toiture litigieux, fait usage d’un charriot appartenant à la société LOCNACELLE. Il n’est pas contesté que les dommages allégués par le syndicat demandeur ne résultent que du maniement prétendu mauvais ou indadéquat du charriot élévateur. Or, il résulte de l’article 3.2.3 du contrat souscrit par l’assureur de la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS que la société AXA FRANCE IARD ne garantit pas les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur (pièce n° 2 de la société AXA FRANCE IARD, p. 19). Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD devra être mise hors de cause. Sur les dépens Le syndicat demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ;

Dispositif

ORDONNONS la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MEILLEUR HABITAT FRANCAIS ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [B] [X] 11 rue de Châtel 57160 LESSY E-mail : bbasse57@gmail.com Tél. portable : 06.48.29.54.72 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 23 rue de Lavignerie à Nancy (54000) à après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ; En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en ra…

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