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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 25/00635

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir demandé à la société COUVREST de rénover la toiture de son immeuble situé 63 Le Kertoff à Gérardmer, la société civile immobilière (SCI) LE KERTOFF et son locataire, la société PREFABAT, ont, par actes des 12 et 18 septembre 2024, fait assigner en référé la société COUVREST et son assureur, la société ALLIANZ IARD. Par actes du 19 septembre 2024, les sociétés demanderesses ont mis en cause la société COLMAR ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE, sous-traitante de la société COUVREST, ainsi que son assureur, la société QBE EUROPE SA/BV. Par ordonnance de référé rendue en date du 28 janvier 2025 (RG 24/514), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée au contradictoire de ces sociétés et confiée à M. [O] [F], expert. Par actes des 28, 29, 31 octobre, 5, 7 et 12 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société ALBINGIA, la société SMA, la société ELEXENCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MUTUELLE VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS (MVSB), la société MIC INSURANCE COMPANY, la société QUALICONSULT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés. À l’audience du 9 décembre 2025, la société COREIS a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est volontairement intervenue à l’instance. Par actes des 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée la société COREIS, venant aux droits de la société MVSB, et la société QUALICONSULT SÉCURITÉ. À l’audience du 3 février 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 25/635. Sur la mise en cause de la société ELEXENCE, la société ALLIANZ IARD soutient qu’elle est intervenue sur l’opération immobilière au titre d’un contrat daté du 11 janvier 2021 portant mission de maîtrise d’ouvrage délégué. Sur la mise en cause de la société ALBINGIA, la société ALLIANZ IARD soutient que la société ELEXENCE est assurée auprès de cette compagnie au titre d’une police ayant pris effet le 1er janvier 2025, susceptible d’être mobilisée au titre de ses garanties gérées en base réclamation. Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD prétend que la société ELEXENCE a été assurée auprès d’elles au titre d’une police à effet au 1er janvier 2016 et couvrant l’ouverture du chantier. Elle estime que les conditions particulières produites sont inopposables dès lors qu’elles n’ont pas été signées par l’assuré. Il n’appartiendrait pas au juge des référés de déterminer si la garantie est mobilisable en l’espèce. Sur la mise en cause des sociétés MVSB, MIC INSURANCE COMPANY, la société ALLIANZ IARD expose que les travaux de démolition et de dépose ont été réalisés par la société IDEAL CONSTRUCTION, admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 29 septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Sur la mise en cause de la société ELEXENCE Il est constant que la société ELEXENCE a conclu avec la SCI LE KERTOFF un contrat portant mission de maîtrise d’ouvrage délégué en date du 11 janvier 2021 (pièce n° 6 de la société demanderesse). En outre, l’expert a sollicité la mise en cause de la société ELEXENCE (pièce n° 4 de la société demanderesse, p. 7) qui ne s’y oppose pas. Sur la mise en cause de la société ALBINGIA Il est constant que la société ELEXENCE, maître d’ouvrage délégué, a souscrit auprès de la société ALBINGIA un contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2025 (pièce n° 8 de la société demanderesse). Il résulte cependant des termes exprès de ce contrat que les garanties ne s’appliquent qu’à l’activité d’assistance au maître d’ouvrage, excluant ainsi tous dommages résultant de la prise de décision pour le maître d’ouvrage. Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Il est constant que la société ELEXENCE a souscrit une police d’assurance auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet au 1er janvier 2016 (pièce n° 7 de la société demanderesse) qui a été résiliée au 31 décembre 2024. S’il est exact que la police souscrite auprès de ces sociétés d’assurance était en cours de validité au jour où le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué a été signé, elle ne couvre pas les désordres constructifs. Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY La société demanderesse produit à l’instance un contrat signé le 21 janvier 2023 (pièce n° 9) aux termes duquel la société COUVREST a sous-traité à la société IDEAL CONSTRUCTIONS la dépose des tuiles de l’immeuble litigieux pour un montant de 43 000 euros. Il résulte de la note aux parties du 1er octobre 2025 que l’expert a sollicité la présence du sous-traitant “qui a réalisé les travaux de démolition et de déposé”. Il est constant que la société IDEAL CONSTRUCTIONS, désormais liquidée, était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COOMPANY au titre d’une police à effet au 23 septembre 2023 (pièce n° 11 de la société demanderesse). En outre, la société d’assurance ne s’oppose pas à la demande d’extension. Sur la mise en cause de la société MVSB et de la société COREIS Il est constant que la société IDEAL CONSTRUCTIONS était également assurée auprès de la société MVSB au titre d’une police d’assurance à effet au 23 septembre 2023 (pièce n° 11 de la société demanderesse). Cependant, par décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024 (pièces n° 1 et 2 de la société MVSB), le portefeuille de contrats de cette société, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, a été transféré par voie de fusion-absorption à la société COREIS, intervenue volontairement à l’instance. Sur la mise en cause des sociétés QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA Il est constant que : - La société QUALICONSULT SÉCURITÉ s’est vue confier une mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé selon contrat signé le 5 septembre 2023 (pièce n° 12 de la société demanderesse et 2 de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ) ; - La société QUALICONSULT SÉCURITÉ était assurée à la signature de ce contrat auprès de la société SMA (pièce n° 13 de la société demanderesse). Il en résulte que : - La société QUALICONSULT a exercé la mission de coordinateur SPS et, à ce titre, est demeurée étrangère à l’exécution des travaux, objet de l’expertise ; - La société QUALICONSULT, société distincte de la précédente, ne peut être concernée par le présent litige. Il résulte donc de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner recevable l’intervention volontaire de la société COREIS. S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité ou la garantie des sociétés ELEXENCE, MIC INSURANCE COMPANY, et COREIS est engagée ou mobilisable dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à ces trois sociétés. En revanche, il y a lieu, pour les motifs susmentionnés, de prononcer la mise hors de cause des sociétés ALBINGIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MVSB et QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA. Sur les demandes accessoires Sur les dépens La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société demanderesse devra payer à : - Aux sociétés MMA une somme de 1 500 euros ; - A la société QUALICONSULT une somme de 1 000 euros ; - A la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS recevable l’intervention volontaire de la société COREIS ; ORDONNONS l'extension aux sociétés ELEXENCE, MIC INSURANCE COMPANY, et COREIS des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2025 (RG 24/514), confiée à M. [O] [F], expert, qui leur sera commune et opposable ;

Dispositif

ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés ALBINGIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MVSB, QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à QUALICONSULT une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à QUALICONSULT SÉCURITÉ une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens. La greffière La présidente

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