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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 25/00686

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 19 mars 2019, M. [F] [O] et Mme [Q] [T] ont fait édifier une maison d’habitation 5 rue Charles Arthaud à Pont-à-Mousson (54700) qu’ils ont vendue à M. [X] [G], Mme [Y] [K], son épouse, et Mmes [S] et [U] [G], leurs filles, par acte authentique du 9 avril 2025. Exposant que la maison est affectée de multiples désordres (risque d’effondrement de terres sur la parcelle voisine, défaillance du système de chauffage, dysfonctionnement de la chaudière et perte de pression, fuite d’eau au niveau de la piscine), les consorts [G] ont, par actes du 10 décembre 2025, fait assigner les consorts [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés. Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 27 février 2026, les défendeurs ont fait assigner en intervention forcée la société MRJ PISCINES aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir au motif qu’ils ont confié à cette société tant la fourniture du système de filtration de la piscine que la pose du liner courant 2021. À l’audience du 24 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée. En défense, les consorts [B] demandent de : - Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demandeurs ; - Les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. La société MRJ PISCINES, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment des dix photographies de leur maison (pièces n° 6, 9, 12, et 23), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la mise en cause de la société MRJ PISCINES Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, les consorts [B] produisent à l’instance deux factures émanant de la société MRJ PISCINES en date du 27 janvier 2021 pour des travaux de filtration de piscine et de pose de line (pièces n° 1 et 2). S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société MRJ est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que les défendeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société MRJ. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre. Les demandeurs verront donc leur demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ;

Dispositif

ORDONNONS l’extension des mesures d’expertise à la société MRJ PISCINES ; DÉSIGNONS pour y procéder Mme [I] [L] 37 bis rue Napoléon 1er 54510 ART SUR MEURTHE Mail : dt@tataravalengin.com Tél. portable : 06.95.06.10.38 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 5 rue Charles Arthaud à Pont-à-Mousson (54700) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ; En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ; Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ; Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations néce…

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