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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00135

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Envisageant de vendre leur maison située 13 rue Saint-Germain à Atton (54700), M. [U] [S] et Mme [C] [G] ont fait réaliser, en vue des diagnostics obligatoires, un contrôle de diagnostic de l’assainissement collectif par la société BEPG en date du 6 janvier 2024. Selon acte authentique du 17 mars 2025, la maison a été vendue à M. [Z] [T] et Mme [H] [O]. Constatant que l’assainissement de la maison se déverse dans leur jardin, les consorts [J] ont, par actes des 17, 18 et 20 février 2026, fait assigner les consorts [E] et la société BEPG devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise. Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation les défendeurs aux dépens. Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs prétendent que les désordres affectant l’assainissement engagent vraisemblablement la responsabilité des vendeurs ainsi que celle du diagnostiqueur. En défense, les consorts [E] demandent de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs, tout en prenant acte de leurs protestations et réservés. La société BEPG ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [N] [V] en date du 20 mai 2025 (pièce n° 3), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [P] [K] 37 bis rue Napoléon 1er 54510 ART SUR MEURTHE E-mail : atelier@tataravalengin.com Tél. portable : 06.29.70.10.27 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 13 rue Saint-Germain à Atton (54700) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ; En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ; Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ; Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordr…

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