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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00154

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation du 5 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, et sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, régulièrement assigné à personne, a envoyé au tribunal judiciaire de Nancy un mail le 22 mars 2026 aux termes duquel il sollicite un renvoi de l’affaire, message qui a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience du 24 mars 2026. À l’audience, le défendeur n’ayant ni comparu, ni constitué avocat, et la demanderesse n’ayant pas sollicité de renvoi, l’affaire a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au soutien de sa demande d’expertise, la demanderesse verse aux débats un devis et une facture de l’entreprise FM-ELEC datés respectivement des 8 novembre 2024 et 7 mars 2025 (pièces n° 1 et 5 respectivement). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’entreprise du défendeur dont elle justifie la radiation pour cession d’activité est l’entreprise FUMISTA (pièce n° 2). Il en résulte que la demanderesse ne démontrant pas que les travaux litigieux ont été réalisés par le défendeur, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par la demanderesse devra être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Mme [R] [Z] de sa demande d’expertise ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [Z] aux dépens. La greffière La présidente

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