Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00159
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 1er juillet 2025 (RG 25/228), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] [U], expert.
Par actes des 18 et 23 février 2026, la société BS a fait assigner la société HLTP et son assureur, la société GÉNÉRALI IARD, ainsi que la société STE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Au soutien de sa demande d’extension, la société demanderesse expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, il a été décidé d’attraire les sous-traitants titulaires des lots terrassement et chauffage, à savoir les sociétés HLTP et STE respectivement.
Les sociétés STE et AXA FRANCE IARD demandent de dire et juger que, sans aucune reconnaissance ni approbation de leur responsabilité, mais sous les plus expresses réserves et protestations, elles entendent s’en rapporter quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre, les dépens réservés.
La société GÉNÉRALI IARD demande de lui donner acte, au besoin dire et juger, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie.
La société HLTP, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du mail de l’expert en date du 26 décembre 2025 (pièce n° 24), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux sociétés HLTP et STE ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS l'extension aux sociétés HLTP, GÉNÉRALI IARD, STE et AXA FRANCE IARD des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juillet 2025 (RG 25/228), confiée à M. [Q] [U], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société BS aux dépens.
La greffière La présidente
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