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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation du 2 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, l’association syndicale libre (ASL) VALPARC GENTILLY 1 a fait assigner la société [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent y faisant droit, - Condamner la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1 la somme de 21 850,80 euros ; - Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse ou subsidiairement à compter du 7 août 2025, date de la sommation de payer également infructueuse ; - Condamner en outre la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - Condamner également la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner enfin la société [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 août 2025. La société [P], régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de paiement et de dommages et intérêts Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la société demanderesse sollicitant des montants non provisionnels, il y a lieu de constater que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et de les rejeter. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société défenderesse ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par la société demanderesse sur ce fondement devra être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS l’ASL VALPARC GENTILLY 1 de sa demande tendant à condamner la société [P] à lui régler la somme de 21 850,80 euros ;  DÉBOUTONS l’ASL VALPARC GENTILLY 1 de sa demande tendant à condamner la société [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice complémentaire ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par l’ASL VALPARC GENTILLY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l’ASL VALPARC GENTILLY aux dépens. La greffière La présidente

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