Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00100
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 décembre 1988, M. [U] [Z] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir, situé 4 allée du Mont doré à Seichamps (54280) sur lequel il a fait édifier une maison à usage d’habitation.
Constatant l’apparition de fissures sur sa maison, M. [U] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ACM, son assureur, qui a désigné la société ELEX en qualité d’expert d’assurance en novembre 2018.
Par courrier du 24 novembre 2020, la société ACM a confirmé à M. [U] [Z] que les dommages relevaient bien de la sécheresse reconnue au titre de la catastrophe naturelle de l’année 2018.
En février 2022, la société ALLIANCE BTP est intervenue pour procéder à des travaux de reprise partiels.
Le 22 août 2023, M. [U] [Z] a signalé à son assureur la réapparition de désordres sur sa maison.
Par courrier du 5 décembre 2023, la société ACM a confirmé à M. [U] [Z] qu’elle interviendrait dans la prise en charge de ces dommages complémentaires, tant pour ceux en façade avant et arrière que pour ceux concernant la terrasse.
Le 1er février 2024, la société ELEX a rendu son rapport et le 2 février la société ACM a adressé à M. [U] [Z] une offre d’indemnisation s’élevant à la somme de 30 919,16 euros.
M. [U] [Z] ayant contesté les solutions retenues, la société ELEX a organisé une nouvelle réunion d’expertise en date du 10 juillet 2024.
Préconisant une reprise en micropieux sous des longrines, la société ELEX a organisé une réunion technique en date du 1er décembre 2025 en présence de la société TEMSOL.
Estimant que son assureur n’a pas été en mesure de mettre en œuvre une solution pérenne, durable, totale et efficace, M. [U] [Z] a, par actes des 11 et 12 février 2026, fait assigner les sociétés ACM, ELEX GRAND EST et RENFORTEC, venant aux droits de la société ALLIANCE BTP, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [U] [Z] prétend que, par souci d’économie, son assureur n’a pas jugé utile de financer une vraie étude de sol. Selon lui, la proposition de mettre des micropieux sous des longrines ne constitue une solution ni pérenne, ni efficace aux désordres qui affectent sa maison.
En défense, la société ACM ne s’oppose pas, par principe, à la désignation d’un expert, sous les plus expresses protestations et réserves.
La société RENFORTEC ne s’oppose pas, tous droits et moyens expressément réservés, à la mesure d’expertise sollicitée.
La société ELEX GRAND EST, régulièrement assigné à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2025 réalisée par M. [O] [K] (pièce n° 11), le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [S] [B]
8 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D OR
E-mail : emmanuel.robert69@gmail.com
Tél. portable : 06.70.88.34.12
Tél. fixe : 04.78.22.52.40
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 4 allée du Mont doré à Seichamps (54280) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que contrat d’assurance habitation, déclaration de sinistre, rapports d’expertise, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues et, en particulier, si la garantie catastrophe naturelle a vocation à s’appliquer, en précisant si les fissures et désordres constatés ont pour cause déterminante au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances le phénomène de sécheresse ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la…
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