Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00138
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 août 2013, M. [L] [V] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située 14 quartier du Petit Rouau à Flavigny-sur-Moselle (54630).
Constatant l’apparition de fissures sur sa maison, M. [L] [V] a fait une déclaration de sinistre en date des 5 juillet 2019 et 6 novembre 2023.
La société ACM, son assureur, a successivement refusé sa garantie estimant que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des dommages.
Soutenant que la cause déterminante des désordres affectant sa maison est bien la sécheresse, M. [L] [V] a, par acte du 17 février 2026, fait assigner la société ACM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande d’expertise, le demandeur estime avoir fait l’objet de refus de garantie abusif de la part de la société défenderesse qui, selon lui, en se dispensant de faire une étude de sol, n’a pas fourni sa garantie.
La société ACM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur, mais formulent protestations et réserve de garantie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par MM. [H] [M] et [U] [T] en date du 18 juin 2025 (pièce n° 21), le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [Y] [F]
8 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D OR
E-mail : emmanuel.robert69@gmail.com
Tél. portable : 06.70.88.34.12
Tél. fixe : 04.78.22.52.40
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 14 quartier du Petit Rouau à Flavigny-sur-Moselle (54630) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que contrat d’assurance habitation, déclaration de sinistre, rapports d’expertise, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues et, en particulier, si la garantie catastrophe naturelle a vocation à s’appliquer, en précisant si les fissures et désordres constatés ont pour cause déterminante au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances le phénomène de sécheresse ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de…
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