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Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 26/01096

Réouverture des débats

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur mesures provisoires, exécutoire par provision de plein droit, en date du 15 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Monsieur [H] [B] à payer à Madame [O] [G] épouse [B] une pension alimentaire de 800 € au titre du devoir de secours, à compter du 6 novembre 2024. Il n'est pas justifié de la notification de cette décision. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 janvier 2026, Madame [O] [G] épouse [B], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [H] [B], pour la somme totale de 11 444,35 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 23 908,21 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la mesure s'est avérée totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [H] [B], par acte signifié le 3 février 2026. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [H] [B] a fait assigner Madame [O] [G] épouse [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [H] [B] sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1347 du code civil : " De décarrer recevables et bien fondées ses demandes ; " D'ordonner la compensation à concurrence de 10 000 € sur les sommes objet de la saisie-attribution diligentée par Madame [O] [G] épouse [B] ; " D'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse ; " De condamner Madame [O] [G] épouse [B] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. À l'audience, Monsieur [H] [B] s'est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Il a été invité à produire en délibéré le timbre justifiant de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique, ainsi que la justification de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Madame [O] [G] épouse [B], assignée par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. En cours de délibéré, Monsieur [H] [B] a justifié de sa contribution à l'aide juridique en adressant à la présente juridiction le timbre prévu à cet effet. Madame [O] [G] épouse [B] a constitué avocat en cours de délibéré et sollicité la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir pris connaissance de l'acte en temps utile pour se constituer avant l'audience. Monsieur [H] [B] s'est opposé à la réouverture des débats, eu égard à la somme rendue indisponible, de l'assignation régulière et de la copie de l'assignation adressée à son conseil.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, Monsieur [H] [B] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Il n'a pas justifié pas de la dénonce de sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. Il convient donc de l'inviter à en justifier. *** S'agissant de la contestation, Monsieur [H] [B] sollicite la compensation entre les sommes réclamées par Madame [O] [G] épouse [B] au titre de l'arriéré de pension alimentaire et la somme de 10 000 € au titre de l'avance sur soulte qu'il lui a versée et qu'elle doit lui rembourser, dans la mesure où elle s'est rétractée s'agissant de l'attribution du domicile conjugal à l'époux. Il est, effectivement, admis en droit que le débiteur d'une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l'occasion d'une procédure d'exécution, d'une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa créance. Le juge de l'exécution peut donc constater la compensation, dès lors que la demande est formée dans le champ de sa compétence, telle que définie à l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il ne peut, en revanche, prononcer une compensation judiciaire, impliquant la délivrance, par ses soins, d'un titre exécutoire, ce qui excède ses attributions, hors les cas expressément prévus par la loi. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code civil dispose que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. En l'espèce, Monsieur [H] [B] n'est pas titré pour la créance de restitution de l'avance sur soulte dont il se prévaut à l'égard de Madame [O] [G] épouse [B], de sorte que la compensation sollicitée est une compensation judiciaire, impliquant pour le juge de l'exécution, de statuer, au préalable sur sa demande au titre de sa créance de restitution Or, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de procéder à une compensation judiciaire, prévue à l'article 1348 du code civil. En effet, cela impliquerait pour le juge de l'exécution, pour pouvoir y procéder, de délivrer un titre, ce qu'il ne peut faire hors les cas expressément prévus par la loi. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'il résultait de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852). En outre, en vertu de l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. Or, l'article L112-2 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. En l'espèce, la créance dont Madame [O] [G] épouse [B] poursuit le règlement au moyen de la saisie-attribution litigieuse a un caractère alimentaire, de sorte qu'elle apparaît insaisissable et ne peut être saisie sans l'accord du créancier. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur ces points de droit. Elles seront, en outre, invitées à justifier de la signification de l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. Les demandes et dépens seront, en conséquence, réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 7 juillet 2026 à 14 heures ; Invite Monsieur [H] [B] à justifier de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse, prescrite à peine d'irrecevabilité, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; Invite les parties à faire valoir leurs observations sur les points de droit soulevés dans la motivation du jugement et notamment sur : " La limité des attributions du juge de l'exécution de procéder à une compensation judiciaire, prévue à l'article 1348 du code civil ; " L'application des dispositions de l'article 1347-2 du code civil ; Invite les parties à verser aux débats la signification d' l'ordonnance sur mesures provisoires, rendue le 15 septembre 2025, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse ; Réserve les demandes et les dépens. Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution

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