Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/01125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] un prêt d'un montant de 60.000 euros, suivant offre en date du 21 décembre 2011 acceptée le 6 janvier 2012.
La Société CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la société BNP PARIBAS prononçait la déchéance du terme le 12 décembre 2025.
La Société CREDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et deux quittances lui étaient alors délivrées:
- le 28 mai 2025 pour la somme de 4.883,16 euros;
- le 26 janvier 2026 pour la somme de 30.586,03 euros.
La Société CREDIT LOGEMENT informait alors Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 3 mars 2026, la Société CREDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 35.608,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Par message RPVA en date du 8 avril 2026, Maître [B] se constituait dans les intérêts de Madame [S] [M] épouse [E].
Par un nouveau message RPVA du 18 mai 2026, Maître [B] indiquait avoir dégagé sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente, étant sans nouvelle.
Monsieur [P] [E], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur la demande principale de la Société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
N° RG 26/01125 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LN66
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 6 janvier 2012, du cautionnement de la Société CREDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 12 décembre 2025, de la quittance subrogative en date du 28 mai 2025 à hauteur de 4.883,16 euros, de la quittance subrogative en date du 26 janvier 2026 à hauteur de 30.586,03 euros, et des courriers recommandés de la Société CREDIT LOGEMENT en date des 7 et 23 mai 2025, que la Société CREDIT LOGEMENT a payé à la société BNP PARIBAS la somme de 35.469,19 euros en lieu et place de Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E], la créance s’élevant à la somme de 35.608,60 euros au 13 février 2026.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] seront condamnés solidairement à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 35.608,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l'article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 - Sur d'éventuels de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
En l'espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] n'ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 35.608,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026 ;
DEBOUTE la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [S] [M] épouse [E] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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