Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/00691
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 24 novembre 2022 d’un montant de 371 874 € HT et ordre de service du 8 décembre 2022, la société IMMORENTE a confié à la société SDS des travaux de remise en conformité du système de lutte contre l’incendie Sprinkler de locaux commerciaux à [Adresse 3] [Adresse 4], le tout pour un prix global et forfaitaire, après négociation de 351.640,00 € HT.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi contradictoirement le 13 février 2024.
Toutes les réserves ont été levées selon procès-verbal de levée de réserves du 9 avril 2024.
La facture de libération de la retenue d’un montant de 21 088,40 € TTC était émise le 19 mars 2025 mais en dépit des échanges pour en obtenir le règlement, elle est restée impayée.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA SDS PROTECTION INCENDIE a attrait la SCPI IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 21.088,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, outre la somme de
2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;
La SCPI IMMORENTE, régulièrement assignée à personne morale (remise à Madame [K] [G] hôtesse d’accueil), n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
1 - Sur la demande principale de la SA SDS PROTECTION INCENDIE
Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1353 de ce code ajoute que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’ordre de service et devis du 8 décembre 2022, du procès-verbal de réception du 13 février 2024 faisant état de réserves, du procès-verbal de levée des réserves en date du 9 avril 2024, de la facture du 19 mars 2025 à hauteur de 21.098,40 euros, et des échanges de mails entre les parties, que la SCPI IMMORENTE est redevable envers la SA SDS PROTECTION INCENDIE de la somme de 21.098,40 euros.
Dans ces conditions, la SCPI IMMORENTE sera condamnée à verser à la SA SDS PROTECTION INCENDIE la somme de 21.088,40 euros TTC en principal (somme sollicitée dans l’assignation), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
2 - Sur d'éventuels de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
En l'espèce, la SCPI IMMORENTE n'a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la SCPI IMMORENTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SCPI IMMORENTE, condamnée aux dépens, devra verser à la SA SDS PROTECTION INCENDIE la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCPI IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SA SDS PROTECTION INCENDIE la somme de 21.088,40 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025,
CONDAMNE la SCPI IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SA SDS PROTECTION INCENDIE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCPI IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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