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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/05688

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] un prêt immobilier d'un montant de 165.222,28 euros, suivant offre en date du 22 avril 2021 acceptée le 10 mai 2021. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs. Les échéances du prêt immobilier étant impayées, la Caisse d’Epargne CEPAC mettait en demeure Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] par courriers recommandés du 16 janvier 2025, avant de prononcer la déchéance du terme le 19 février 2025. La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance pour la somme de 149.285,69 euros lui était délivrée le 30 juillet 2025. La CEGC informait alors Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet. Ainsi, par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la CEGC a attrait Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 149.285,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, de la somme de 7.551,32 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CEGC fait valoir les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs. Elle ajoute s'opposer par anticipation à toute demande éventuelle de délais de paiement. Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 17 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale de la CEGC Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 10 mai 2021, du cautionnement de la CEGC, du tableau d'amortissement, de la déchéance du terme du 19 février 2025, de la quittance subrogative en date du 30 juillet 2025 à hauteur de 149.285,69 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 1er et 20 août 2025, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 149.285,69 euros en lieu et place de Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W]. Dans ces conditions, Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 149.285,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la quittance. 2 - Sur la demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution La CEGC justifie qu'elle a engagé les frais suivants: - 4320 euros au titre des honoraires d’avocat; - 2.030,32 au titre d’un état de frais et d’émolument; - 1.201 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance; TOTAL = 7.551,32 euros. Dans ces conditions, Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 7.551,32 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. 3 - Sur d'éventuels délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] n'ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur leur situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années. 4- Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 149.285,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la quittance; CONDAMNE solidairement Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.551,32 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution; CONDAMNE in solidum Madame [X] [D] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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