Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/06056
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] un prêt immobilier n° 08667263 d’un montant de 217.100 euros, amortissable en 228 mensualités, suivant acte notarié en date du 29 août 2014.
La défaillance dans l’obligation de remboursement du prêt a conduit la Banque à adresser une sommation d’avoir à payer le 19 mars 2025 à Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] suivant actes de commissaire de justice.
Tenant l'absence de règlement, la Banque Populaire Rives de Paris a, par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, attrait Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1226 et suivants du code civil, aux fins voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et de voir condamner in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] à lui payer la somme de 205.321,91 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales de la Banque Populaire Rives de Paris
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce code ajoute quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1227 de ce code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et l’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’à compter du mois d’octobre 2019, Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] ont cessé d’honorer les échéances du prêt qui leur avait été accordé par la banque, les mises en demeure qui leur ont été adressées étant demeurées sans effet.
Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la Banque Populaire Rives de Paris le 29 août 2014 en raison de l’inexécution contractuelle de Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W].
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 29 août 2014 et du tableau d’amortissement, de la procédure de saisie-immobilière initiée par la Banque, du relevé des échéances échues et impayées au 5 février 2025, et des mises en demeure en date du 21 septembre 2020, que Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] sont redevables envers la Banque Populaire Rives de Paris des sommes suivantes au titre du prêt en date du 29 août 2014 :
- 113.926,54 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2025;
- 83.420,51 euros au titre des échéances impayées au 5 février 2025;
- 1.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil).
Soit la somme totale de 198.847,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,10%.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 198.847,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,10%.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] .
b) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W], condamnés aux dépens, devront verser à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la Banque Populaire Rives de Paris le 29 août 2014 en raison de l’inexécution contractuelle de Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W];
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 198.847,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,10%;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] à payer à la Banque Postale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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