Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/00735
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de LYON en date du 22 novembre 2019, Monsieur [I] [L] a été reconnu coupable de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [T] [Q].
Par requête du 24 juillet 2020, Monsieur [T] [Q] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 3] qui :
- par Ordonnance du 9 octobre 2020, a donné acte au FONDS DE GARANTIE du versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € à la victime ;
- par Ordonnance du 30 octobre 2020, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur [M], remplacé pour le Docteur [J] qui a déposé un rapport le 29 mars 2021.
Le 23 février 2022, le FONDS DE GARANTIE adressait à Monsieur [T] [Q] une offre d’indemnisation globale à hauteur de 52.995,26 €, dont à déduire la provision de 5.000 € déjà versée, laquelle était acceptée et homologuée le 25 avril 2022 par le Président de la Commission d'Indemnisation.
Le FONDS DE GARANTIE réglait ainsi cette somme.
Par lettres du 18 septembre 2023 et du 4 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE mettait en demeure Monsieur [I] [L] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime, sans succès.
Par lettre du 5 septembre 2024, il lui adressait un dernier avis avant poursuites, sans retour.
Par lettre du 10 septembre 2024, le Fonds de Garantie le mettait à nouveau en demeure, et Monsieur [I] [L] proposait de s’acquitter de sa dette à raison de 50 € mensuels.
Le Fonds de Garantie acceptait provisoirement cette proposition, indiquant toutefois que la facilité de paiement accordée ne valait pas renonciation à poursuivre par toutes voies utiles.
Monsieur [I] [L] remboursait la somme totale de 300 €, mais cessait tout versement à compter du mois de juin 2025, restant par conséquent devoir au FONDS DE GARANTIE la somme de 52.695,26 €.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a attrait Monsieur [I] [L] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.695,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme fait valoir le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du code de procédure pénale pour solliciter la condamnation du défendeur.
Monsieur [I] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur la demande principale du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, "Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond."
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 22 novembre 2019, de l'offre d'indemnisation du 23 février 2022, du constat d'accord du 18 mars 2022, de l'homologation du 25 avril 2022, de l’attestation de paiement du 23 janvier 2026, et de l'historique des événements financiers, que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a versé la somme de 52.995,26 euros, et qu'il est fondé à exercer son recours subrogatoire sur ce montant.
Monsieur [I] [L] ayant régularisé des paiements à hauteur de 300 euros entre janvier et juin 2025, il sera condamné à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 52.695,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026.
2 - Sur d'éventuels de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
En l'espèce, Monsieur [I] [L] n'a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années.
N° RG 26/00735 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMOZ
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [I] [L], condamné aux dépens, devra verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 52.695,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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