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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/00825

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES en date du 19 décembre 2017, Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] ont été reconnus coupable de vol avec violence sur les personnes de Monsieur [W] [V] et Monsieur [Q] [H], et une expertise médicale des victimes était ordonnée. Par arrêt du 11 février 2021, la Cour d’Appel de [Localité 1] confirmait ce jugement. Par requêtes du 11 février 2022, Monsieur [W] [V] et Monsieur [Q] [H] ont saisi la Commission d'Indemnisation d’[Localité 3]. Le 27 août 2018, le Docteur [A] déposait un rapport pour chacune des victimes. Le 23 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE adressait à Monsieur [W] [V] une offre d’indemnisation globale à hauteur de 12.472,50 €, laquelle était acceptée et homologuée le 4 juin 2022 par le Président de la Commission d'Indemnisation. Le FONDS DE GARANTIE réglait ainsi cette somme. Le 10 mai 2022, le FONDS DE GARANTIE adressait à Monsieur [Q] [H] une offre d’indemnisation globale à hauteur de 7.187,50 €, laquelle était acceptée et homologuée le 8 août 2022 par le Président de la Commission d'Indemnisation. Le FONDS DE GARANTIE réglait ainsi cette somme. Par lettres du 22 septembre 2022 et 4 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE mettait en demeure Monsieur [S] [K] de lui rembourser les indemnités versées aux victimes, et ce dernier proposait de s’acquitter de sa dette à raison de 100 € mensuels. Le Fonds de Garantie acceptait provisoirement cette proposition, indiquant toutefois que la facilité de paiement accordée ne valait pas renonciation à poursuivre par toutes voies utiles. Monsieur [S] [K] remboursait la somme totale de 600 €, mais cessait tout versement à compter du mois de juillet 2023, restant par conséquent devoir au FONDS DE GARANTIE la somme de 19.060 €. Ainsi, par actes de commissaire de justice du 16 février 2026, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a attrait Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 19.060 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme fait valoir le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du code de procédure pénale pour solliciter la condamnation du défendeur. Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K], ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 17 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. N° RG 26/00825 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTU

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la demande principale du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, "Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond." En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES du 19 décembre 2017, de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 11 février 2021, de l’offre d’indemnisation faite à Monsieur [W] [V] le 23 mars 2022, du constat d'accord du 23 mars 2022, de l'homologation du 4 juin 2022, de l’offre d’indemnisation faite à Monsieur [Q] [H] le 10 mai 2022, du constat d'accord du 10 mai 2022, de l'homologation du 15 juin 2022, de l’attestation de paiement du 21 juillet 2025, et de l'historique des événements financiers, que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a versé la somme de 19.660 euros, et qu'il est fondé à exercer son recours subrogatoire sur ce montant. Monsieur [S] [K] ayant régularisé des paiements à hauteur de 600 euros entre février et juillet 2023, Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] seront condamnés solidairement à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 19.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026. 2 - Sur d'éventuels de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." En l'espèce, Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] n'ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur leur situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années. N° RG 26/00825 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTU 3 - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K], condamnés aux dépens, devront verser in solidum au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 19.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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