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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/01058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [H] est propriétaire du lot n°63 du Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) MAS’[Adresse 3]. L’Association syndicale libre MAS’OLIOU a été constituée entre les propriétaires des terrains, bâtis ou non, de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », compris dans le Parc Résidentiel de Loisirs (PRL), situé [Adresse 5] à [Localité 2]. L’article 2 des Statuts dispose que « tout propriétaire de terrain, à quelque titre que ce soit, est de plein droit et obligatoirement membre de l’ASL, et devra de ce fait se conformer aux obligations résultant du Cahier des charges, du Règlement de copropriété et des présents Statuts ». L’Association syndicale libre MAS’OLIOU a donné mandat à la SASU CAMILLERI GESTION de veiller à l’organisation, à la gestion et à l’administration générale de l’ASL ainsi qu’au bon déroulement et à l’exécution des délibérations des assemblées générales. L’Association syndicale libre MAS’OLIOU estime que selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, Monsieur [B] [H] est débiteur de la somme de 13.984,11 euros au titre des frais et charges restant à devoir. Les tentatives de règlement amiable ont échoué. Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, l’Association syndicale libre MAS’OLIOU, prise en la personne de son Président en exercice, a assigné Monsieur [B] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des statuts de l’association, afin de voir : - Condamner à porter et payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAS’OLIOU la somme de 13.984,11 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois de retard ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; - Condamner à porter et payer à la l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAS’OLIOU la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [B] [H], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de le procédure de “circuit court” a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I. Sur la demande en paiement des charges L’article 2 des statuts de l’Association syndicale libre MAS’OLIOU stipule que « tout propriétaire de terrain, à quelque titre que ce soit, est de plein droit et obligatoirement membre de l’ASL, et devra de ce fait se conformer aux obligations résultant du Cahier des charges, du Règlement de copropriété et des présents Statuts ». Monsieur [B] [H] est propriétaire du lot n°63 du Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) MAS’OLIOU, et par conséquent membre de l’ASL. L’article 10-1° des Statuts stipule que : “Seront répartis entre les propriétaires de l'ensemble immobilier, dans la proportion déterminée à l'article suivant, tous les frais et charges relatifs à la mise en état, à l'entretien et à la répartition des éléments d'équipement dudit ensemble, notamment voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, réseaux souterrains d'assainissement, canalisation, éclairage, télédistribution, et tous ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux, cette liste purement énonciatrice n'ayant aucun caractère limitatif. » L’article 10-2° des Statuts stipule que : “Les frais et charges incombant aux propriétaires sont répartis entre eux au prorata des tantièmes de sol leur appartenant. L’assemblée générale en fixe le montant chaque année en fonction de l’estimation des frais et charges totaux à recouvrer pour l’exercice.” L’article 10-3° des Statuts stipule que: “Les frais et autre charges font l’objet d’appels de fonds au 1er janvier de chaque année, soit en fonction d’une prévision budgétaire établie, soit provisoirement sur la base de la cotisation appelée pour l’exercice précédent, si elle ne l’est pas encore à cette date, avec régularisation deux mois aprés son établissement.” L’article 10-4° des Statuts stipule que: “Le Président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’ASL. [...] Il procède au recouvrement des sommes dues par les membres.” En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, et notamment des statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAS’OLIOU, du contrat de mandat du gestionnaire professionnel, de l’extrait de compte 2025 du défendeur, des appels de fonds, du courrier de mise en demeure du 30 novembre 2022, du courrier de mise en demeure du 09 février 2023, du commandement de payer du 16 février 2023 de Maître [N] [R], du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 06 avril 2021, de la convocation à l’assemblée générale annuelle du 15 novembre 2022, du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 novembre 2022, de la convocation à l’assemblée générale annuelle du 05 décembre 2023, du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 05 décembre 2023, de la convocation à l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 2024, du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 2024, et des extraits de compte des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, que Monsieur [B] [H] est redevable envers l’Association syndicale libre MAS’OLIOU de la somme de 13.984,11 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 17 décembre 2025. N° RG 26/01058 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNWS Toutefois, il apparaît que certaines sommes portées au débit ne sont pas des charges: - 22/09/2020: relance simple: 20 euros; - 30/11/2022: Mise en demeure: 35 euros; - 09/02/2023: Commandement: 170 euros; - 20/02/2023: SCP [R] COMMANDT DU 16/02/2023: 165,92 euros; - 30/08/2023: Remise dossier à l’Avocat: 300 euros; - 13/05/2025: Remise dossier à l’Avocat: 360 euros. Soit la somme de 1.050,92 euros. Dans ces conditions, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à l’Association syndicale libre MAS’OLIOU la somme de 12.933,19 euros au titre des charges impayées au 17 décembre 2025. Cette somme portera intérêt au taux de 1,25% conformément à l’article 10 4° des statuts de l’association. II. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière”. Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. III. Sur d’éventuels de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années. IV. Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. N° RG 26/01058 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNWS Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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