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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/01828

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Banque Populaire Méditerranée a consenti à Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] un prêt immobilier n°08820271 d'un montant de 161.700 euros, ainsi qu’un prêt immobilier n°08820270 d’un montant de 280.000 euros, suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2023 ayant fait l’objet d’un avenant le 28 juillet 2023. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs. Les échéances du prêt immobilier n°08820271 étant impayées, la Banque Populaire Méditerranée mettait en demeure Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] par courriers recommandés du 16 septembre 2025, avant de prononcer la déchéance du terme le 16 décembre 2025. La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance pour la somme de 56.684,04 euros lui était délivrée le 19 février 2026. La CEGC informait alors Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet. Ainsi, par actes de commissaire de justice du 3 avril 2026, la CEGC a attrait Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 56.684,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d'avocat, et de la somme de 459 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La CEGC fait valoir les dispositions de l'article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs. Elle ajoute s'opposer par anticipation à toute demande éventuelle de délais de paiement. Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N], régulièrement assignés à étude, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale de la CEGC Aux termes de l'article 2308 du code civil, "La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation." N° RG 26/01828 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJF En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 25 avril 2023, du cautionnement de la CEGC, du tableau d'amortissement, de la déchéance du terme du 16 décembre 2025, de la quittance subrogative en date du 19 février 2026 à hauteur de 56.684,04 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 20 janvier et 23 février 2026, que la CEGC a payé à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 56.684,04 euros en lieu et place de Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N]. Dans ces conditions, Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 56.684,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date de la quittance. 2 - Sur la demande au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire La CEGC justifie qu'elle a été autorisée par le juge de l'exécution, suivant ordonnance du 20 mars 2026, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 60.000 euros. Ainsi, le montant de ses frais s'établit à: - CSI: 30 euros; - taxes de publicité foncière: 420 euros; - taxe d'assiette: 9 euros; TOTAL = 459 euros. Dans ces conditions, Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 459,00 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 3 - Sur d'éventuels délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." En l'espèce, Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] n'ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur leur situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années. 4 - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. N° RG 26/01828 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJF En l'espèce, Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la CEGC produit la facture d'honoraires de son avocat. Dans ces conditions, Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 56.684,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date de la quittance; CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 459,00 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [O] [N] aux dépens; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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