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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 16 juin 2026 — n° 26/02937

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Exposé du litige

Copie délivrée à la SCP B.C.E.P. TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 16 Juin 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 26/02937 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6B ORDONNANCE RECTIFICATIVE sur rectification d’erreur matérielle Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant : BNP PARIBAS dont le siège social est Direction Recouvrement - ASR ILE DE FRANCE ACI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : M. [R] [N] [A] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat a, par ordonnance rendue le 02.06.2026 dans l’instance RG 26/01928, . Par requête transmise au greffe le 12.06.2026 par RPVA, Maître Anaïs COLETTA de la SCP BCEP a indiqué que l’ordonnance comportait une erreur matérielle affectant ladite ordonnance. N° RG 26/02937 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6B

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le troisième alinéa de l’article 462 précise que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la contribution à l’aide juridique sous la forme d’un timbre fiscal de 50 euros a été transmise lors de la prise de date par RPVA en date du 09.04.2026 par la partie demanderesse. Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle. Une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties, mais seulement leurs observations qui ont été recueillies préalablement à la présente décision rectificative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sans audience, en premier ressort, DIT que dans l’ordonnance du 02.06.2026 dans l’instance RG 26/01928, il convient de rectifier en ce sens : - “DIT que l’acquittement du timbre fiscal d’un montant de 50 euros a bien été transmis par RPVA lors de la prise de date le 09.04.2026 par la partie demanderesse ; - DIT que l’affaire est remise dans le circuit des affaires en cours ; - DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience d’orientation du 03 juillet 2026 à 09h00 pour constitution éventuelle en défense.” ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 02.06.2026, DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme l’ordonnance, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Présidente et par Nathalie LABADIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La Greffière, La Présidente,

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