Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 25/00480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] est décédé le 26 décembre 2024. Viennent à sa succession : Madame [W] [D], sa fille, Madame [B] [E] veuve [D], son épouse issue d’un second mariage du 1er juillet 2006, ainsi que la fille de cette dernière qu’il a adoptée le 4 octobre 2010, Madame [M] [D] [F]. Madame [E] a acquis le 1er septembre 2014 une maison d’habitation située à [Localité 3]. Madame [E] et Monsieur [D] ont acquis avec clause tontine le 18 septembre 2015 une maison d’habitation située à [Localité 2]. Madame [W] [D] a sollicité auprès de Madame [E], par courrier recommandé du 5 mai 2025, la communication de divers documents de nature à justifier le financement de ces acquisitions immobilières ainsi que les assurances vies perçues. Soutenant qu’il existe des doutes sérieux quant à l’existence de donations déguisées, Madame [W] [D] a fait citer, par exploits des 26 août 2026, Madame [D] [F] et Madame [E] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de : - ordonner la levée du secret bancaire concernant Monsieur [O] [D]; - ordonner à la [4] de lui communiquer l’ensemble des relevés bancaires de Monsieur [O] [D] depuis le 1er janvier 2014 et, notamment, des comptes bancaires suivants : compte joint à terme [5] n°[XXXXXXXXXX01] (cotitulaire Madame [E]), compte courant joint [5] n°[XXXXXXXXXX02] (cotitulaire Madame [E]), compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX03], - ordonner à Madame [E] de lui communiquer les documents suivants : les documents justificatifs de l’origine des fonds ayant financé l’achat de la maison située à [Localité 3] ; les documents justificatifs de l’origine des fonds ayant financé l’achat de la maison située à [Localité 2] ; les relevés bancaires de l’ensemble des comptes joints n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 1er janvier 2014 ; les relevés bancaires de tous les comptes énumérés sur son fichier FICOBA du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et depuis la date du décès de Monsieur [O] [D] le 26 décembre 2024 ; les montants et documents déclaratifs des assurances-vie perçues et le document justifiant de la non-perception d’une quelconque assurance-vie souscrite par Monsieur [O] [D], autre que celles souscrites auprès de la société [1] ([6]) ; - assortir cette communication forcée d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir ; - ordonner à Madame [D] [F] de lui communiquer les documents suivants : les relevés bancaires de tous les comptes énumérés sur son fichier FICOBA depuis la date du décès de Monsieur [O] [D] le 26/12/2024 et les montants et documents déclaratifs des assurances-vie perçues avec document justifiant de la non-perception d’une quelconque assurance-vie souscrite par Monsieur [O] [D], autre que celles souscrites auprès de la société [1] ([6]) ; - assortir cette communication forcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir ; - se réserver la liquidation des astreintes ; - condamner solidairement Madame [E] et Madame [D] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [E] et Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, la requérante se désiste de ses demandes à l’encontre de la [1] et de la [3]. En réplique, Madame [E] et Madame [D] [F] sollicitent de : - renvoyer Madame [D] à justifier de sa qualité à agir, - de leur donner acte de la production des pièces suivantes : * le relevé de carrière de Madame [E], * l’inscription et la radiation de Madame [E] au répertoire des métiers, * la comptabilité notariale de vente [7], * l’extrait de la comptabilité de la SCP LEBEAU DAOULAS pour l’immeuble de [Localité 3], * l’extrait de la comptabilité de la SCP [T] [H] pour l’immeuble de ST DENIS DE LA REUNION, * les relevés FICOBA relativement aux comp…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication des relevés bancaires relatifs aux comptes joints détenus par Madame [E] et Monsieur [D] Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Madame [D] sollicite d’ordonner à la [5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, de lui communiquer l’ensemble des relevés bancaires de Monsieur [D] depuis le 1er janvier 2014 et notamment, des comptes bancaires suivants : compte joint à terme [5] n°[XXXXXXXXXX01] (cotitulaire Madame [E]), compte courant joint [5] MARITIME n°[XXXXXXXXXX02] (cotitulaire Madame [E]) et compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX03]. La requérante sollicite également d’ordonner à Madame [E] de lui communiquer, sous pareille astreinte, les relevés bancaires de ces mêmes comptes joints depuis le 1er janvier 2014. Par courrier officiel du 13 avril 2026, la [5] transmettait les relevés de compte dont Monsieur [D] était seul titulaire et consentait à communiquer les comptes joints dont il était titulaire avec Madame [E] sous réserve d’une décision judiciaire en ce sens. Sans opposition de la part de la [5], il lui sera fait injonction de communiquer les relevés bancaires des comptes joints détenus auprès d’elle par Monsieur [D] et Madame [E] et ce, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dès lors que lesdits comptes joints seront communiqués, il convient de débouter la requérante de sa demande en ce sens formulée à l’encontre de Madame [E]. Sur la demande de communication de pièces de nature à justifier l’origine des fonds des immeubles de [Localité 3] et de [Localité 2] Madame [D] sollicite d’ordonner à Madame [E] de lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir les documents justificatifs de l’origine des fonds ayant financé l’achat de les maisons situées à [Localité 3] et à [Localité 2]. Madame [E] et Madame [D] [F] produisent notamment : - la comptabilité notariale du 03 mars 2006 comprenant les produits d’une vente immobilière au profit de Madame [E] intervenue en 2005, - les extraits de comptabilité de la SCP LEBEAU DAOULAS pour la période du 12 août 2014 au 31 décembre 2015 et de la SCP [T] [H] pour la période du 3 juin 2015 au 12 avril 2016 ainsi que leurs relevés FICOBA respectifs, - l’épargne [Localité 4] au 31 décembre 2023. Madame [D] est par ailleurs en possession de tous les comptes du défunt, des extraits notariés ainsi que des numéros de comptes de Mesdames [E] et [D] [F]. Madame [D] sera également destinataire des comptes joints dont Monsieur [D] était titulaire avec Madame [E]. Il apparaît que l’ensemble de ces documents sont manifestement de nature à éclairer la requérante quant à l’origine des fonds ayant financé l’achat des immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 2]. Pour le surplus, la présente demande s’avère imprécise en ce qu’elle ne liste pas précisément les pièces dont la communication est sollicitée. Madame [D] sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes de communication de pièces formulées à l’encontre de Madame [E] et Madame [D] [F] Madame [D] sollicite d’ordonner à Madame [E] et à Madame [D] [F] de lui communiquer : - les relevés bancaires des comptes énumérés sur son fichier FICOBA du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et depuis la date du décès de Monsieur [D] le 26 décembre 2024 ; - les montants et documents déclaratifs des assurances-vie perçues et le document justifiant de la non-perception d’une quelconque assurance-vie souscrite par Monsieur [D], autre que celles souscrites auprès de la société [1] ([6]). La requérante, en possession de tous les comptes du défunt ainsi que du nom du ou des bénéficiaires et de l’historique des opérations des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [D], dispose également des relevés FICOBA de Mesdames [E] et [D] [F], de leurs numéros de comptes, ainsi que des dates des différentes transactions et de leurs montants. Il apparaît dès lors qu’une communication des relevés bancaires des comptes énumérés au fichier FICOBA ainsi que des montants et documents déclaratifs des assurances-vie n’est pas strictement nécessaire à établir la preuve des manquements allégués. De même, une telle demande, s’agissant notamment de la communication des relevés bancaires personnels, serait de nature à porter une atteinte excessive à la vie privée de Mesdames [E] et [D] [F] de par la généralité de la période sollicitée qui ne correspond à aucune opération particulière. Madame [D] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépen En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. Madame [D] supportera les dépens de l’instance. En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que Madame [D] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la [1] et de la [3] ;

Dispositif

ORDONNONS à la [5] de communiquer les relevés bancaires des comptes joints détenus auprès d’elle par Monsieur [O] [D] et Madame [B] [E] ; DEBOUTONS Madame [D] de ses plus amples demandes ; DISONS que Madame [D] supportera provisoirement les dépens de l’instance; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.