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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00278

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La résidence [Adresse 1] est située [Adresse 2]. Mme [T] [O] est usufruitière de l’appartement située au dernier étage de la résidence contigüe, située [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 29/05/26, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [L] [H] ont fait assigner Mme [T] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, en référés. Par conclusions notifiées le 2/06/26, ils sollicitent: -la suspension des travaux engagés par MME [O] et la remise en état du mur -la remise en état de la résidence [Adresse 1] et son nettoyage ainsi que celle de l’appartement de M. [H] -assortir la suspension et remise en état d’une astreinte de 150 euros par jour de retard -la condamnation de MME [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font état de ce que : -MME [O] a commencé, le 20/04/26, des travaux de création de trois fenêtres dont deux nouvelles en façade de sa résidence qui se trouvent en surplomb de la résidence [Adresse 1] -ces travaux constituent un trouble anormal de voisinage en raison de la vue sur la résidence qu’ils créent et en particulier sur le lot n° 47, situé au dernier étage, appartenant à M. [L] [H] -ces travaux ont été entrepris sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que l’appartement de MME [O] se situe dans une copropriété -les nu-propropriétaires de l’appartement de MME [O] étant mineur, l’autorisation du juge des tutelles aurait dû être sollicitée avant le début des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce -les travaux en surplomb empiètent sur l’espace aérien et le toît de la résidence [Adresse 1] qui est encadré strictement par l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation -il a constaté des dégradations dans les parties communes de la résidence [Adresse 1] (salissures, encombrements) et dans l’appartement de M. [H] (fissures), en lien avec les travaux commencés sur le lot de MME [O]. Citée à l’étude, Mme [T] [O] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2/06/26.

Motivations de la décision

SUR CE: Sur les demandes d’injonction sous astreinte En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 28/05/26 : - des travaux sont en cours dans l’appartement de MME [O] donnant sur la façade située au dessus de la résidence [Adresse 1], - des planches en bois sont entreposées sur la toiture de la résidence [Adresse 1], ainsi que des gravats accumulées dans les gouttières - des fissures sont présentes sur les murs de l’appartement de M. [H] située au dessous des travaux ; Il est produit par ailleurs : - une déclaration préalable de travaux, non soumis à permis de construire, de Mme [O], en date du 2/12/25 - un arrêté de non opposition de la mairie de [Localité 1] en date du 22/01/26, visant l’avis réputée favorable du service des architectes des bâtiments de France en date du 2/01/26 et indiquant ne pas s’opposer au projet de création de fenêtres de MME [O] ; Ainsi, il en résulte un trouble manifestement illicite concernant les planches et gravats entreposés sur la résidence [Adresse 1] ; par ailleurs, la présence de fissures nécessite de prendre des mesures conservatoires afin de préserver les intérêts de la résidence [Adresse 1] dans l’attente d’une expertise permettant de vérifier l’étendue des désordres dans les parties communes de la résidence [Adresse 1] et chez M. [H] et un éventuel lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux en cours ; En conséquence, il convient : -d’ordonner la suspension immédiate des travaux réalisés par MME [T] [O] sur son lot, située [Adresse 6] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise -d’ordonner l’enlèvement des planches et gravats et toux autres objets situés sur les parties communes de la résidence [Adresse 1] -d’ordonner une mesure d’expertise ; Le surplus des demandes sera rejeté ; Sur la demande d'astreinte En vertu de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; En l’espèce, il convient de s’assurer de l’effectivité de la mesure de suspension des travaux en assortissant cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jours de retard pendant 6 mois ; Sur l'article 700 du CPC Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, il convient de condamner MME [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à Mme [T] [O] de : - suspendre immédiatement les travaux réalisés sur son lot, située [Adresse 6] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - de procéder à l’enlèvement des planches et gravats ainsi que tous autres objets situés sur les parties communes de la résidence [Adresse 1] ASSORTISSONS ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jours de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [S] [G], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre dans les plus brefs délais, sur les lieux, [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements, affectant les parties communes de la résidence [Adresse 1] et l’appartement de M.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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