Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00181
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mr [L] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 10/03/26 et du 18/03/26, M. [L] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] ont fait assigner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS BOUNEY et la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (SMBP) devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés. Par conclusions notifiées le 2/06/26, ils sollicitent une expertise judiciaire.
Ils indiquent reprendre les termes de l’assignation sans les rapeller.
Dans ses conclusions notifiées le 2/06/26, la SAS DMBP sollicite une mission portant notamment sur les travaux effectués, leur date d’achèvement, leur conformité aux règles de l’art , DTU et normes et l’impact des solutions de reprises sur la consommation de CO2.
Elle indique que :
les demandeurs se sont fournis auprès de la SAS BOUNEY le 23/03/21, pour des matériaux bois livrée le 24/03/21, sans réserve
ils ont construit une pergola dans leur jardin et constaté la dégradation du bois courant 2024/2025
elle n’a pas fourni le même matériau de bois que la SAS BOUNEY, ce qui implique de distinguer les imputabilités en rapport avec les différentes type de bois livrés
la désignation d’un expert spécialisé en bois est nécessaire, pour réaliser la mission d’expertise demandée
A l’audience du 2/06/26, la SAS Société d’exploitation des Ets Bouney s’en rapporte à justife.
Elle émet protestations et réserves.
Motivations de la décision
SUR CE:
Sur les conclusions récapitulatives
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
En l’espèce, les conclusions en réponse notifiées le 2/06/26 par les demandeurs se bornent à indiquer « reprendre les termes de l’assignation » en contradiction avec les exigences de l’article sus-visé ;
En conséquence, seules les pièces produites à l’appui des demandeurs seront prises en considération ;
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort ;
- de la facture en date du 12/09/21, que la SAS BOUNEY a fourni à M. [S], divers matériaux en bois
- de la facture en date du 24/03/21 que la SAS DMBP a fourni à M. [S] divers matériaux en bois
- du procès-verbal de de commissaire de justice en date du 01/12/25, que le bois de la pergola de M. et MME [S], située près de la piscine, apparait vermoulu, rongé et creusé, qu’un champignon blanchâtre et des trous sont visibles sur la structure et que le bois présente de nombreuses fissures ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif, avec désignation d’un expert en parasite du bois ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoire et ementn premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [U] expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer, et en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, les marchés, les éventuelles interventions postérieures à l’installation du matériel
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; distinguer notamment les désordres affectant les matériaux fournis par la SAS Société d’exploitation des Ets Bouney et ceux fournis par la SAS DMBP ;
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures.…) ; donner tous éléments permettant d’apprécier la date de leur achèvement ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état ; préciser l’impact environnemental notamment en matière de consommation de CO2 pour chaque solution préconisée ;
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Mr [L] [S] et Mme [I] [P] épouse [S].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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