Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La résidence [Adresse 1] située à [Adresse 1], est composé de deux lots en copropriété : - Madame [K] [L] est propriétaire du lot n°1 - Madame [D] [C] et Monsieur [M] [O] sont propriétaires du lot n°2. Par ordonnance du 27/11/25, (RG n° 25/461), la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné un administrateur ad hoc en la personne de la SELARL APEX AJ (remplacé par la SELARL FHBX le 15/12/25) aux fins de se constituer dans la procédure en cours devant la cour d’appel (RG 25/912) dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Par ordonnance du 6/02/26, la présidente du tribunal judiciaire a précisé la mission de l’administrateur ad hoc en indiquant notamment qu’il devra notamment assister et représenter le syndicat des copropriétaires pour les besoins et fins de l’instance opposant MME [L] et les consorts [C]/[O] devant la cour d’appel de Pau jusqu’à la fin de l’instance. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Madame [K] [L] a fait assigner : -Madame [D] [C], -Monsieur [M] [O], -la SELARL FHBX, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne. Par conclusions notifiées le 2/06/26, elle sollicite de : - se déclarer incompétent pour statue sur les demandes reconventionnelles fondées sur l’article 41-22 de la loi du 10/07/1965 - rétracter les ordonnances rendues par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date des 27 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 6/02/26 - condamner in solidum Madame [D] [C] et Monsieur [M] [O] au paiement des frais et honoraires liés à la désignation et à l’intervention de la SELARL FHBX, comme administrateur ad hoc - condamner in solidum Madame [D] [C] et Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique que : - elle a été indemnisée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 4/10/22 des conséquences de l’erreur de diagnostic réalisée lors de l’acquisition de son lot le 22/11/16 ; M. [O], MME [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ont fait tierce opposition à cette arrêt, actuellement pendante devant la cour d’appel - elle a réalisé sur ses fonds personnels, des travaux affectant son lot et les parties communes de la résidence, en urgence, pour assurer la conservation de l’immeuble (planchers et charpente) elle a été désigné comme syndic bénévole de la copropriété le 20/01/25 - le 13 janvier 2026, la SELARL FHBX lui a demandé de réaliser un appel de fonds exceptionnel de 5 000 € pour assurer la constitution d’un avocat dans le cadre de la tierce-opposition, la gestion courante et les honoraires de l’administrateur ad hoc - la désignation d’un administrateur ad’hoc pour la résidence provient d’une procédure irrégulière car elle aurait dû faire l’objet d’une assignation en référé en application de l’article 49 du décret du 17/03/67 - en application de l’article 42-12 du décret du 17/03/1967, le juge de la rétractation n’est pas compétent pour modifier, sur le fondement de l’article 41-22 de la loi du 10/07/1965, la mission confiée à la SELARL FHBX qui est circonscrite à la représentation du Syndicat des copropriétaires devant la Cour d’appel dans le cadre de la procédure en tierce opposition - aucune urgence n’est caractérisée justifiant une désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 845 du code de procédure civile - l’intérêt de désigner un administrateur ad hoc n’est pas justifié. Par conclusions notifiées le 2/06/26, Mme [W] [C] et M. [M] [O] s’opposent aux demandes de Mme [L] et sollicitent de nommer Me [P] comme mandataire ad hoc pour se constituer devant la cour d ‘appel de Pau pour le compte du syndicat des copropriétaires et le représenter durant toute la procédure.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur l'intervention volontaire En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention; En l’espèce, le syndicat des copropriétaires représente l’intérêt de tous les copropriétaires, parties à la présente instance ; son intérêt légitime est donc caractérisé ; En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; Sur la compétence du président du tribunal judiciaire En vertu de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En vertu de l’article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; En l’espèce, la demande de rétractation vise une décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne ; En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence ; Sur la demande de rétractation En vertu de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En l’espèce, la désignation de l’administrateur ad hoc est intervenue le 27/11/25, sur le fondement des articles 493 et 845 du code de procédure civile au regard de la procédure pendant devant la cour d’appel, opposant MME [D] [C], M. [M] [O] d’une part et Mme [K] [L], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] alors représenté par Mme [L] et la SARL ADIOME d’autre part ; Mme [L] étant concernée à titre privé pour son lot, ne pouvait pas représenter le syndicat des copropriétaires qui représente les intérêts collectifs de la copropriété ; l’urgence était caractérisée par l’instance pendant devant la cour d’appel ; la nécessité de procéder par voie non contradictoire était justifiée par la nécessité de préserver les documents et archives relatifs à la gestion de la copropriété ; En conséquence, il convient de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 27/11/25 (Rg n° 25/461) et de celles qui y sont afférentes (ordonnance de changement d’administrateur ad hoc du 15/12/25, ordonnance précisant la mission de l’administrateur du 6/02/26) ; Sur l'article 700 du CPC En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, il convient de condamner Mme [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son administrateur ad hoc, la SELARL FHBX la somme de 1000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, [J] [V], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort , RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; DEBOUTONS Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Mme [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son administrateur ad hoc, la SELARL FHBX, la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNONS Mme [K] [L] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame [J] [V], Présidente, juge des référés et par Madame [I] [E], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.