Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00110

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La Résidence « [Etablissement 1] » est une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 19/02/26, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » a fait assigner la SARL APBB devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés. Par conclusions notifiées le 2/06/26, il sollicite: - une expertise judiciaire - d’ordonner que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute - la condamnation de la SARL APBB à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait état de ce que : - il a constaté des désordres sur le portail de la résidence: affaiblissement du pilier de support, frottement au sol, défectuosité du coffret de commande ou l’absence de certains dispositifs pourtant obligatoires, compromettant la sécurité des résidents - la SARL APBB est en charge de l’entretien du portail battant et de la porte basculante depuis le 7/11/19 - le portail battant a été remplacé par la SARL APBB le 11/04/22 et a été réceptionné le 19/09/22 le 20/02/25, un rapport d’expertise amiable réalisé par la société SCE a constaté que le pilier du portail était affaissé et le rapport rectificatif du 19/05/25 relève que la SARL APBB n’a pas réalisé de diagnostif approfondi pour trouver une solution durable aux risques structurels constatés sur le portail (frottement du vantail gauche en fin d’ouverture) - il a mis en demeure la SARL APBB le 2/06/25 d’apporter une solution satisfaisante aux problèmes identifiés, en vain. Dans ses conclusions n° 2, notifiées le 02/06/26, la SARL APBB conclut au débouté et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle excipe de ce que : - le 19/09/22, lors de la réception du portail battant, le syndicat des copropriétaires n’a émis aucune réserve alors qu’il était relevé au titre des « petites reprises », le rehaussement du portail qui touchait le sol - le 20/02/25 et le 19/05/25, des rapports d’expertise ont établis des désordres comme l’affaissement et le frottement du portail, déjà constatés par le procès-verbal de réception - Les absences de dispositifs de sécurité ou de marquages CE sont des défauts de conformité matériels et visuels, qui auraient dû être dénoncés par le syndicat des copropriétaires au moment de la réception L’expertise amiable a conclu à un entretien satisfaisant du portail, conformément au contrat d’entretien conclut avec le SDC DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] ».

Motivations de la décision

SUR CE: Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par la société SCE le 20/02/25 que : - le portail était à l’arrêt suite au frottement du vantail gauche en fin d’ouverture - le pilier était affaissé - le coffret de manœuvre n’était pas correctement câblé; Dans le courriel de M. [D] [R], expert immobilier, en date du 19/05/25, il est relevé que la SARL APBB : - n’a pas remédier à la problématique de frottement du vantail droit comme elle s’y était engagée dans le procès-verbal de réception du 19/09/22 - n’a pas alerté sur la faiblesse des poteaux de réception et les risques que cela impliquait ; Ainsi, il importe de vérifier la réalité des désordres, leur date d’apparition et les diverses interventions entreprises par la SARL APBB dans le cadre de son contrat d’entretien notamment depuis le procès-verbal de réception du 19/09/22 ; En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les missions détaillées au dispositif ; Sur l'article 700 du CPC En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, il convient de rejeter les demandes de ce chef ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder M . [Z] [B], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux : Résidence « [Etablissement 1] » au [Adresse 3] à [Localité 1] les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le portail, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures.…) ; préciser notamment les travaux d’entretien effectués depuis le 7/11/19 (début du contrat d’entretien) et les travaux de reprises réalisés depuis le 19/09/22 (procès-verbal de réception) ; • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du portail, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur; RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.