Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00173
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26/02/22, la SAS L2DC a acquis un immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1]. Le 26/10/23, Monsieur [L] [X] et Madame [G] [O] ont acquis auprès de la SAS L2DC un appartement constituant le lot 111 de la copropriété des [Adresse 8] à [Localité 1]. Le 11/12/23, Monsieur [R] [B] a acquis les lots 104 à 110 de la copropriété des [Adresse 8] à [Localité 1].
Par ordonnance du 3 septembre 2024 (n° RG 24/257), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [C] [T] pour y procéder
-fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur.
Par ordonnance du 7/10/25 (RG n° 24/257), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne :
- a déclaré les opérations d’expertise, communes la SAS L2DC et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 8]
- fait injonction à la SAS L2DC et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 8] de rencontrer le médiateur (association [Localité 2] médiation).
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars et du 25 mars 2026, la SAS L2DC a fait assigner la SELAS DE GEOMETRES EXPERTS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER et la SA ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le2/06/26, elle sollicite :
-de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 3/09/24 communes à la SELAS DE GEOMETRES EXPERTS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS L2DC;
-faire injonction à la SA ALLIANZ IARD et la SELAS DE GEOMETRES EXPERTS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER de rencontrer le médiateur de l’Association [Localité 2] MEDIATION.
Elle explique que :
-elle est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD depuis le 17/12/20
-le règlement de copropriété de l’immeuble a été établi par la SELAS DE GEOMETRES EXPERTS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER or M. [T] a indiqué dans une note expertale n°1 du 4/03/25 que l’erreur d’appréhension provenait de la rédaction inadaptée à l’état de l’existant, du règlement de copropriété établi par L2DC.
Par conclusions notifiées le 2/06/26, M. [L] [X] et Mme [G] [O] sollicitent :
-de les recevoir en leur intervention volontaire
-de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 3/09/24 communes à la SELAS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS L2DC;
-faire injonction à la SA ALLIANZ IARD et la SELAS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER de rencontrer le médiateur de l’Association [Localité 2] MEDIATION.
Ils indiquent qu’ils sont parties aux opérations d’expertise en tant que propriétaires du lot n° 111.
Par conclusions notifiés le 2/06/26, la SA ALLIANZ IARD sollicite :
-de la mettre hors de cause
-de condamner la SAS L2DC à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la SAS L2DC a souscrit une assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD qui ne couvre pas les contestations relatives à la rédaction d’un règlement de copropriété.
Par conclusions notifiées le 2/06/26, la SELAS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER s’en rapporte à justice.
Elle précise qu’elle intervient aux droits de M. [S] [I], selon facture du 15/05/23, à la demande de la SAS L2DC.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
En l’espèce, M. [X] et MME [O] sont déjà parties aux opérations d’expertise et justifient donc d’un intérêts aux présentes demandes de déclaration d’expertise commune ;
En conséquence, il convient de recevoir M. [L] [X] et Mme [G] [O] en leur intervention volontaire ;
Sur la demande de déclaration d'expertise commune et demande de mise hors de cause (SA ALLIANZ IARD)
En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, il est constant que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de la SAS L2DC depuis le 17/12/20 (attestation du 10/04/25) et que la SELAS [S] [I] ET SYLVAIN CHEVRIER (facture du 15/05/23) est intervenue pour le règlement de copropriété ; la note expertale du 4/03.25 relève des anomalies de définition des lots et des parties privatives dans le règlement de copropriété ;
Il n’est pas de la compétence du juge des référés de mettre hors de cause une partie à ce stade mais seulement de vérifier un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise or la qualité d’assureur de la SAS L2DC suffit à ce stade à justifier de cet intérêt ;
Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS L2DC et de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 3/09/24 (RG n°24/257) communes à la SELAS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS L2DC;
Sur l’injonction de médiation
En application de l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
En application de l'article 127-1 du code de procédure civile, A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les opérations de médiation sont toujours en cours ;
En conséquence, la demande d’injonction sera rejetée ;
Sur l'article 700 du CPC
L'article 700 du CPC édicte: « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
RECEVONS M. [L] [X] et Mme [G] [O] en leur intervention volontaire ;
DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 3/09/24 (RG n° 24/257), communes à la SELAS [S] [I] SYLVAIN CHEVRIER et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS L2DC;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS L2DC.
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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