Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00175
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25/05/25, Mme [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause M. [H] [X] qui conduisait un véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à MME [U] [X] [B] , assurée auprès de SA CNP ASSURANCES IARD.
Par actes de commissaire de justice en date du 18/3/26 et 02/04/26, MME [F] [I] a fait assigner la CPAM de [Localité 1] et la SA CNP ASSURANCES IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins de :
- ordonner une expertise médicale
- condamner la SA CNP ASSURANCES IARD à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Elle fait état de ce que :
- à la suite de l’accident, elle a subi une thrombose veineuse
- elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail : du 26/05/25 au 30/09/25 et mi-temps du 01/10/25 au 30/10/25
- le 09/10/25, elle a reçu de la SA CNP ASSURANCES IARD une offre d’indemnisation provisionnelle de 1000 euros qu’elle juge insuffisante au regard des séquelles qu’elle présente.
Par conclusions notifiées le 2/06/26, la SA CNP ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise et conclut au débouté pour le surplus.
Elle excipe de ce que
-elle a versé une provision de 1000 euros à MME [I] le 7/11/25
-MME [I] n’a pas donné suite à sa proposition d’organiser une expertise amiable.
-les blessures constatées le 28/05/25 sur MME [I] étaient limitées à un discret hématome de la cheville de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Citée en la personne de Mme [S] [M], la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2/06/26.
Motivations de la décision
SUR CE:
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort du certificat médical :
-du 25/05/25 du Dr [O] [W] que MME [I] présnetait un discret oedème et une ecchymose à la cheville droite et des douleurs à la palpation et mobilisation du genou gauche
-du 2/03/26 du DR [Q] [C] que m’échographie permet de retrouver un aspect très rétracté des veines péronières initialement trombosées avec un reflux à leur niveau, sans reflux mis en évidence au niveau des autrs veines surales ni au niveau polité ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif ;
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
En l’espèce, le 09/10/25, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en son montant que seul le juge du fond pourra apprécier à l’issue de l’expertise ordonnée dans la présente instance ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder la DR [K] [Z], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [F] [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 25/05/25 et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Préciser le barème d’invalidité
10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [F] [I].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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