Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00178
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Le 28/11/24, Mme [Y] [M] [P] a été opérée par le Dr [R] [Q] pour un lifiting cervico-facial, une blépharoplastie des deux paupières supérieures et la mise en place d’implants mammaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 31/03/26 et 02/04/26, Mme [Y] [M] [P] a fait assigner le Docteur [R] [Q] et la CPAM DES LANDES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins de :
- expertise médicale
- condamnation de M.[R] [Q] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait état de ce que :
- après l’intervention du 28/11/24, elle présentait des cicatrices disgracieuses sur le visage et son pontour ainsi qu’une augmentation mammaire plus volumineuse que prévue (taille 85C au lieu de 75A qui lui provoque des douleurs dorsales
- elle subit un préjudice esthétique majeur en lien avec une faute médicale de M. [R] [Q].
Dans ses conclusions notifiées le 02/06/26, M.[R] [Q] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sauf à désigner un expert en chirurgie plastique reconstructrice et esthétiques et conclut au débouté sur le surplus des demandes.
Il émet protestations et réserves.
Motivations de la décision
SUR CE:
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la seule production de photos au dossier ne permet pas d’attester d’un préjudice résultant de l’intervention du 28/11/24, seul un examen médical étant de nature de décrire l’état physique et psychologique de MME [M] [P] postérieurement à l’intervention du 28/11/24 ;
Ainsi le motif légitime n’est pas établi ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise ;
Sur l'article 700 du CPC
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, il convient de rejeter ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
DEBOUTONS Mme [Y] [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de MME [Y] [M] [P].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame Stéphanie AGUILERA, cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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