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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00213

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22/06/25, Mme [S] [A] a été percutée par un véhicule, assuré auprès de la SA MATMUT alors qu’elle circulait à motocyclette. Par acte de commissaire de justice en date du 09/04/26, MME [S] [A] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM de BAYONNE devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins de : -expertise médicale -condamnation de la SA MATMUT à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice -condamnation de la SA MATMUT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait état de ce que : -l’accident a été causé par un véhicule qui n’a pas respecté la signalisation du panneau stop -le 08/07/25, elle a déposé une plainte à l’encontre du conducteur du véhicule responsable de l’accident et l’enquête est toujours en cours -à la suite de l’accident du 22/06/25, elle a subi fractures au niveau du bassin et des deux scaphoïdes au niveau des pouces qui oint nécessité une intervention chirurgicale -elle est en arrêt de travail depuis l’accident et est suivie par un psychologue depuis le mois de septembre 2025. Par conclusions notifiées le 2/06/26, la SA MATMUT s’en rapporte sur la demande d’expertise, conclut au débouté sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et propose de verser une provision de 5000 euros à Mme [S] [A] en indemnisation de son préjudice. Elle excipe de ce que : -elle est assureur du véhicule en cause dans l’accident du 22/06/25 -elle ne conteste par le droit à réparation de MME [A] -une expertise amiable a été diligentée sur la base de laquelle elle formule des propositions d’indemnisation dans la présente instance. Citée en la personne de M. [R] [B], responsable d’accueil, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 02/06/26.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’espèce, il ressort du compte rendu opératoire du 25/06/25 du Dr [L] [T] que Mme [A] présentait à la suite de son accident de la circulation du 22/06/25, une fracture du scaphoïde bilatéral, nécessitant une ostéosynthèse par vis en chirurgie ambulatoire ; En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif ; Sur la demande de provision En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l’espèce, la SA MATMUT ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation au titre du préjudice de MME [A] et de l’accident subi le 22/06/25, mettant en cause son assuré ; En conséquence, il convient de condamner la SA MATMUT à verser à Mme [S] [A] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du CPC édicte: « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder DR [Y] [P], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [S] [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 22/06/25 et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de de mme [S] [A]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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