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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL HOURQUEBIE est intervenue pour le lot Charpente et couverture, dans le cadre de la rénovation et extension de la Villa [Adresse 4]. Les procès-verbaux de réception sont intervenus le 15/07/24, avec réserves. Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SARL HOURQUEBIE a fait assigner : -Monsieur [Z] [Q], -Madame [E] [W] épouse [Q], -la SCI YABE OFFICE, -la SCI YLD11 devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 2/06/26, elle sollicite de : - condamner Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [W] épouse [Q] à lui payer une provision de 24 164 € - condamner la SCI YABE OFFICE à lui payer une provision de 15 967 € - condamner la SCI YLD11 à lui payer une provision de 24320 € - condamner Monsieur et Madame [Q] à lui verser une provision de 2 416 € au titre de sa résistance abusive - condamner la SCI YABE OFFICE à lui verser une provision de 1 596 € au titre de sa résistance abusive - condamner la SCI YLD11 à lui verser une provision de 2 432 € au titre de sa résistance abusive - à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 64 451 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de BAYONNE, de la Caisse des dépôts et consignation ou toute autre autorité - à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge du fond - condamner Monsieur et Madame [Q], la SCI YABE OFFICE et la SCI YLD11 à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle explique que : - elle a signé le 18 mai 2022 trois marchés de travaux avec trois maîtres d’ouvrage différents : Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q], la SCI YABE OFFICE et la SCI YLD 11 - la fin des travaux était initialement et contractuellement prévue au 30 novembre 2023 mais le projet a connu d’importantes modifications en cours de chantier entraînantdes retards - la réception est intervenue, avec réserves, le 15 juillet 2024 mais la levée des réserves est intervenue le 2 octobre 2024 - les maîtres d’ouvrage retiennent des sommes dues à la SARL HOUQUERIE alors qu’aucune désordres ou réserves n’ont été constatés - elle subit un impayé total de 64 451 euros malgré une mise en demeure le régler les sommes dues, envoyée en décembre 2025 - aucun des marchés signés le 18 mai 2022 ne prévoit de pénalité de retard or la SCI YABE OFFICE retient arbitrairement la somme de 7 245 € au titre de pénalités de refacturation de chantier - la résistance abusive est caractérisée par l’absence de paiement intégral alors que les travaux sont terminés et qu’ils n’ont donné lieu à aucune contestation. Par conclusions n°2, notifiées le 2/06/26, M. [Z] [Q] et MME [E] [W] épouse [Q], la SCI YBE OFFICE et la SCI YLD11 concluent au débouté et sollicite la condamnation de la SARL HOURQUEBIE à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait état de ce que : -la réception du lot dont avait la charge la SARL HOURQUEBIE n’est intervenue que le 15/07/24, avec réserves, levées le 2/10/24 -des pénalités de retard et des refacturations ont été appliquées par le maitre d’oeuvre MODEX, en application des clauses contractuelles imposant des délais d’exécution et de la norme AFNOR NF P 03 001 auquel renvoient les marchés des 18/05/22, imposant des délais pour présenter des observations ou réclamations -la SARL HOURQUEBIE n’a pas contesté le décompte général définitif adressé par le maitre d’oeuvre MODEX le 29/11/24, dans le délai de 30 jours suivant la notification intervenue le 19/12/24 -les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la recevabilité des contestations de la SARL HOURQUEBIE quant aux sommes qui lui sont dues et sur l’imputabilité des retards intervenus -le refus de payer de M. et MME [Q] respecte les conditions du marché et ne constitue pas une manœuvre dilatoire.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur les demandes de provision En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que : -M. et MME [Q] ont signé avec la SARL HOURQUEBIE un marché à forfait pour la rénovation de la villa [Adresse 4] le 18/05/22 pour un montant de 618455 euros ; ce marché initial du 18/05/22 a fait l’objet d’avenants en date du 4/04/23, 1/08/23 et 1/02/24, fixant le nouveau montant du marché à la somme de 483 284 euros -la SCI YABE OFFICE a signé avec la SARL HOURQUEBIE un marché à forfait de rénovation et construction de la villa [Adresse 4] le 18/05/22 pour un montant de 27 883 euros ; ce marché initial a fait l’objet d’avenants en date du 5/02/24 et 3/05/24 fixant le marché à la somme de 174 439 euros ; -la SCI YLD11 a signé avec la SARL HOURQUEBIE un marché à forfait de rénovation et construction de la villa [Adresse 4] le 18/05/22 pour un montant de 486 401 euros ; les levées de réserves sont intervenues le 2/10/24 pour M. et MME [Q], la SCI YABE OFFICE et la SCI YLD 11 ; Le décompte général définitif a été adressé par la SARL MODEX, maitre d’oeuvre d’exécution à la SARL HOURQUEBIE le 29/11/24 pour un montant de : - 459 600 euros, après déduction de la somme de 24164 euros au titre de pénalités, concernant les travaux réalisés pour M. et MME [Q] - 158 471 euros, après déduction de la somme de 8721 euros au titre de pénalités et de celle de 7245 euros au titre de refacturations de chantier, concernant les travaux réalisés pour la SCI YABE OFFICE - 462081 euros après déduction de la somme de 24320 euros au titre de pénalités, concernant les travaux réalisés pour la SCI YLD 11 ; La question du bien fondé de ces retenues au titre des pénalités et refacturation relève de la seule compétence du juge du fond dans la mesure où elles constituent des contestations sérieuses aux demandes de provision de la SARL HOURCADE au titre des marchés conclus ; De la même façons les demandes de provision au titre d’une résistance abusive nécessite une appréciation au fond des relations contractuelles entre les parties et se heurtent à une contestation sérieuse en leur principe ; En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de provision ; Sur la demande de consignation Vu l’article 835 sus visé du code de procédure civile ; En l’espèce, il n’est pas justifié de motif particulier lié à une possible insolvabilité des défendeurs qui pourraient justifier une consignation des provisions demandées ; En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation ; Sur la demande de passerelle au fond En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ; En l’espèce, il n’est pas caractérisé de situation d’urgence justifiant de renvoyer directement l’affaire devant le juge du fond ; En conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi devant le juge du fond ; Sur l'article 700 du CPC En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTONS la SARL HOURQUEBIE de l’ensemble de ses demandes; DEBOUTONS les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL HOURQUEBIE aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE., LA PRÉSIDENTE,

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