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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00670

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 mai 2021, la société bailleresse, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, a consenti à la société locataire, la SCEA [Y], un contrat de crédit-bail portant sur la location d'un tracteur agricole New Holland T4.110, d’une durée de 61 mois pour un prix d’acquisition de 72 600 € TTC. Le matériel a été livré et réceptionné par le locataire le 01 juin 2021. A compter du mois de juin 2024, la SCEA [Y] s’est montrée négligente dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Des demandes amiables effectués par la société bailleresses sont restées sans réponse. Par courriers avec accusé de réception des 18 septembre 2024 et 18 décembre 2024, celle-ci a mis en demeure la société locataire, d'avoir à régler le solde des loyers impayés sous huitaine. Par courrier du 08 août 2025, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a adressé une dernière mise en demeure à la SCEA [Y], pour qu'elle régularise la situation ou restitue le matériel. Le 06 janvier 2026, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a prononcé la résiliation du contrat et a enjoint la SCEA [Y] de restituer le tracteur, en vain. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a assigné la société SCEA [Y] aux fins de : condamner la société SCEA [Y] à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, la somme de 20. 897,28 €,ordonner la restitution sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la restitution du bien, objet du contrat,condamner la société SCEA [R] à verser à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a maintenu ses prétentions initiales lors de l'audience. Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SCEA [Y] est défaillante à l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le règlement provisionnel des loyers impayés L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil un contrat valablement formé tient lieu de loi entre les parties. En l’espèce, le 31 mai 2021, la SCEA [Y] et la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ont valablement conclu un contrat de crédit-bail prévoyant la location d’un tracteur donnant lieu au paiement de loyers mensuels par la société locataire d’un montant de 963, 86€. Par conséquent, la SCEA [Y] s'était engagée à verser la somme de 963,86 € par mois à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pendant la durée de 61 mois prévue au contrat. En application de l’article 1341 du code civil, le créancier à la possibilité de demander l’exécution forcée de la créance qu’il détient envers le débiteur. La créance doit cependant être certaine, liquide et exigible et l’exécution forcée doit être précédé d’une mise en demeure. En l’espèce, la contre-partie à la location par la SCEA [Y] du tracteur pour un montant de 72 600 € TTC pour une durée de 61 mois, correspond à une obligation de paiement échelonné, à hauteur de 963,86€ TTC par mois. A compter du mois de juin 2024, la société locataire n’a plus exécuté son obligation de paiement sur plusieurs mois y compris après trois mises en demeure en date des 18 septembre 2024, 18 décembre 2024 et 08 août 2025, ainsi qu’une résiliation du bail le 06 janvier 2026. Par conséquent, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE est légitimement fondée à faire valoir son droit à l’exécution de sa créance non sérieusement contestable. Elle correspond à la régularisation des paiements des loyers impayés antérieurs a la résiliation du contrat qu'il convient de constater. Elle est également légitime à se voir restituer le tracteur en l'absence de contestation par la SCEA [Y]. La somme justifiée de 20.897,28 € TTC n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL et de condamner la société SCEA [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 20.897,28 euros au titre des arriérés locatifs couvrant la période allant du 03 juin 2024 au 06 janvier 2026, intégrant l'indemnité de résiliation. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de restitution du tracteur agricole de marque New Holland, modèle T4-110 F, immatriculé [Immatriculation 1] n° de série HLRT411FTLLT03725 objet du contrat de crédit-bail n° A1J62596, tel que cela est prévu au contrat, en cas de défaillance du paiement des échéances de loyers. Pour assurer l'exécution de l'injonction judiciaire, il y a lieu d'assortir l'injonction de restitution d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. * Sur l’article 700 et les dépens de l’instance En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par conséquent, la SCEA [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Compte tenu du déséquilibre des situations économiques des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

Dispositif

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail liant les parties à effet au 06 janvier 2026 ; CONDAMNONS la SCEA [Y] à restituer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T4-110 F, immatriculé [Immatriculation 1] n° de série HLRT411FTLLT03725 objet du contrat de crédit-bail n° A1J62596 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut, la SCEA [Y] sera condamnée à payer une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du lendemain du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre; DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la SCEA [Y] à verser à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme provisionnelle de 20.897,28 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 et jusqu'à complet paiement ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, dont la demande de frais irrépétibles ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SCEA [Y] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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