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Tribunal judiciaire, jaf cab 3, 16 juin 2026 — n° 23/03427

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 13 juillet 2023, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc), Et de . Monsieur [R], [L] [E], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], Mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (MAROC); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 juillet 2023 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; AUTORISE Madame [U] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint [E] à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RECONDUIT la totalité des mesures de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10 janvier 2024 s’agissant des mesures sur les enfants à l’exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation ; CONSTATE l’insolvabilité de l’époux et le dispense de toute contribution jusqu’aà retour à meilleure fortune ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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