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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 8, 16 juin 2026 — n° 24/00176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge des accidents médicaux non fautifs par l'ONIAM ?

Principe retenu

La solidarité nationale permet la prise en charge des conséquences d'accidents médicaux non fautifs. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) est tenu de verser des indemnités pour couvrir les dépenses de santé et les pertes de revenus liées à ces accidents.

Faits clés

  • Monsieur [V] [B] a subi un accident de ski le 29 décembre 2012.
  • Il a été opéré le 8 janvier 2013, suite à une rupture du tendon d'Achille.
  • Des complications post-opératoires ont entraîné une hémiplégie droite et un infarctus cérébral.
  • Monsieur [B] a été transféré en urgence dans un CHRU pour une thrombotectomie.
  • Le jugement a condamné l'ONIAM à verser 1 362 263,76 euros à Monsieur [B] pour ses préjudices.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 décembre 2012, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident de ski à l’origine d’une rupture du tendon d’Achille, à la suite de laquelle il a subi une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie locorégionale en décubitus ventral par le Docteur [N] au sein de la Clinique [Etablissement 1] le 8 janvier 2013, Les suites post-opératoires ont été marquées par la survenue d’une hémiplégie droite avec aphasie complète. Une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) encéphalique a alors mis en évidence un infarctus sylvien gauche étendu avec occlusion carotido-sylvienne gauche. Le jour-même, Monsieur [B] a été transféré vers le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Etablissement 2] où une thrombotectomie mécanique a été réalisée en urgence. Malgré plusieurs tentatives, l’artère n’a pas pu être reperméabilisée. Le 22 janvier 2013, un scanner cérébral de contrôle a été réalisé et a objectivé un large infarctus complet sylvien gauche avec de petites zones de ramollissement hémorragiques centrales. Le 25 janvier 2013, devant la persistance d’un déficit hémi-corporel droit complet flasque, une échographie cardiaque transoesophagienne et une scintigraphie pulmonaire ont été réalisées. Ces examens ont mis en évidence un foramen ovale perméable large et un défect gauche pouvant être une séquelle d’embolie pulmonaire. Du 26 janvier au 24 avril 2013, Monsieur [B] a été pris en charge au sein du Service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU de [Localité 4] pour rééducation d’une hémiplégie droite associée à une aphasie. Le 24 avril 2013, Monsieur [B] a regagné son domicile. La rééducation a été poursuivie en hôpital de jour. Le 8 janvier 2013, une consultation ophtalmologique concluait à une baisse sévère de l’acuité visuelle gauche, le patient étant seulement capable de compter les doigts à 20 cm. Le 13 novembre 2013, un champ visuel objectivait un scotome géant et paracentral de l’œil gauche. De janvier 2014 jusqu’en février 2020, Monsieur [B] a bénéficié d’injections de toxine botulique régulières en raison d’un membre supérieur droit non fonctionnel. Le 19 février 2020, une semelle orthopédique a été prescrite. Le 13 janvier 2021, lors d’une consultation, il était noté une amélioration d’un point de vue orthophonique, une déambulation avec une gêne par les orteils en griffes. Il était prescrit une rééducation en kinésithérapie à hauteur de 3 séances par semaine. Il était indiqué que Monsieur [B] pratiquait alors la course à pied et la pelote basque, les activités de musculation et de handball fauteuil ayant été arrêtées en raison du COVID. Il était également mentionné la poursuite d’injections de toxine botulique deux fois par an et d’une consultation en MPR par an et l’arrêt des consultations neurologiques. Monsieur [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de la Région MIDI-PYRENEES d’une demande d’indemnisation. Le Docteur [C] [Q], spécialisé en neurologie, et le Docteur [Y] [G], spécialisé en anesthésie-réanimation, ont été désignés en qualité d’Experts et ont déposé leur rapport le 3 juin 2022, concluant à une prise en charge conforme aux règles de l’art et à la survenue d’un accident médical non fautif au cours de l’intervention orthopédique sur rupture du tendon d’Achille réalisée le 8 janvier 2013 constitué par la survenue d’un infarctus cérébral causé par une très probable embolie paradoxale. Suivant les conclusions expertales, la CCI a, par un avis du 8 septembre 2022, retenu que le dommage est la conséquence d’un accident médical non fautif rare indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Par ailleurs, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2025, dès lors que celle-ci a été révoquée par mention au dossier et qu'une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025, postérieurement aux dernières écritures et pièces des demandeurs, dont la recevabilité n'est pas contestée. Sur l’absence de constitution des autres défendeurs Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, la société ACM IARD, la société AVIVA ASSURANCES, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat. Le juge ne relevant aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité, il y aura lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [V] [B]. I - Sur le principe de l'intervention de l'ONIAM En droit, le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s’ouvre lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée et à certaines conditions définies aux articles L 1142-1, II et D1142-1 du code de la santé publique. L’article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « I. - Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. » Il appartient ainsi à la partie en demande de rapporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives suivantes : 1) l’absence de responsabilité du professionnel de santé, 2) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins, 3) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, 4) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Sur ce dernier point, l’article D 1142-1 du code de la santé publique précise : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. » En l’espèce, il n'est pas contesté que le dommage subi par M. [V] [B] est intervenu dans les suites de l’intervention orthopédique d’une rupture du tendon d’Achille gauche réalisée le 8 janvier 2013 par le Docteur [N] au sein de la Clinique [Etablissement 1], chirurgien à l'encontre duquel aucun manquement dans la prise en charge n'a été retenu. Les experts désignés dans le cadre de la procédure amiable ont conclu à la survenue d’un accident médical non fautif et la Commission a rendu un avis en ce sens, le 8 septembre 2022, mettant à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] en lien avec l’intervention du 8 janvier 2013. Le droit à indemnisation de M. [V] [B] au titre de la survenue d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention orthopédique réalisée le 8 janvier 2013 au sein de la Clinique [Etablissement 1] en raison d’une rupture traumatique du tendon d’Achille gauche n'est pas contestable et n'a d'ailleurs jamais été contesté par l'ONIAM. II - Sur la demande en indemnisation de M. [V] [B] A titre liminaire, ° Sur le choix du référentiel M. [V] [B] et l'ONIAM s'opposent sur le choix du barème à retenir pour l'évaluation des préjudices permanents, le premier sollicitant l'application du référentiel de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025 (tables prospectives), qu'il estime seul à même de garantir l'indemnisation intégrale de son préjudice et l'ONIAM sollicite l'application de son référentiel, revalorisé au 1er avril 2022, rappelant qu'il intervient au titre de la solidarité nationale et qu'il permet de concilier d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système. Il est constant que le juge n'est lié par aucun des barème revendiqués par les parties et doit être guidé par le seul souci d'adopter une méthode d'évaluation de nature à permettre la plus juste évaluation du préjudice de la victime, lequel ne peut être minoré pour assurer l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système, dès lors que le code de la santé publique n'entend pas déroger au principe de la réparation intégrale en cas d'accident médical non fautif pris en charge par la solidarité nationale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Dit que M. [V] [B] a été victime le 8 janvier 2013 d’un accident médical non fautif dont les conséquences seront prises en charge, au titre de la solidarité nationale, Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [B] la somme de 1 362 263,76 euros, répartie comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 5 401,21 € - Perte de grains professionnels actuels : 196 179,77 € - Frais divers: 2 145,06 € - Frais d'aménagement du domicile : 3 229,55 € - Assistante temporaire par une aide humaine : 64 087,35 € - Dépenses de santés futures : 5 340,94 € - Frais divers futurs : 95 324,41 € - Perte de gains professionnels futurs : 534 291,25 € - Incidence professionnelle : 200 000 € - Assistance par tierce personne permanente : 245 320,33 € - Frais de véhicule adapté : 10 943,89 € ; Rejette la demande au titre du préjudice d'établissement ; Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [M] [B], de M. [K] [B] et de M. [J] [B] ; Rejette la demande tendant à voir juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; Déclare la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, à la société ACM IARD, à la CARCDSF, à la société AVIVA ASSURANCES et à la société SWISSLIFE, Condamne M. [V] [B] et l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, chacun pour moitié au paiement des dépens, dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS représentée par Maître Catherine Roson-Vales, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à régler à [V] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'ONIAM ?
L'ONIAM est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, chargé de prendre en charge les conséquences des accidents médicaux non fautifs.
Quels types de frais peuvent être remboursés par l'ONIAM ?
L'ONIAM peut rembourser les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les frais d'assistance et d'aménagement du domicile.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par une demande auprès de l'ONIAM, qui examine le dossier et décide des montants à verser.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec l'ONIAM ?
En cas de litige, il est possible de contester la décision de l'ONIAM devant le tribunal compétent.

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