Tribunal judiciaire, pole civil - fil 8, 16 juin 2026 — n° 24/00138
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Mme [Y] [Q] a été victime de graves brûlures sur l’hémicorps gauche (environ 30% de la surface corporelle au 2ème degré et 3ème degré) à la suite d’un accident de cheminée, cheminée qu’elle avait achetée auprès de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES.
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE (ci-après la société ABEILLE).
Immédiatement transportée au CHU de [Localité 5] (à [Localité 4]), Mme [Y] [Q] a été hospitalisée pendant plus de deux mois au service des grands brûlés où elle a subi plusieurs interventions.
A compter du 17 mars 2021 et jusqu’au mois de juin 2021, elle a été hospitalisée à la Clinique spécialisée de rééducation et de réadaptation fonctionnelle STER à [Localité 6] (34).
Elle est rentrée à domicile en juin 2021 et a reçu plusieurs soins de rééducation spécialisée pour les grands brûlés jusqu’au mois de janvier 2024.
Suivant ordonnance datée du 14 janvier 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Y] [Q] en date du 27 septembre 2021, a ordonné deux mesures d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M], ou à défaut M. [F] pour effectuer une expertise technique et le docteur [N] pour effectuer une expertise médicale.
M. [F] a déposé son rapport définitif le 13 mars 2023.
Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2023.
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur contestant leur responsabilité et garantie, les parties ne sont pas parvenues, après plusieurs échanges, à un accord sur le principe et le montant de l’indemnisation à verser à Mme [Y] [Q].
Par actes des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme [Y] [Q], M. [J] [Z] et M. [W] [Z] (ses enfants), ci-après les consorts [Q] – [Z], ont fait assigner la société PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, son assureur et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
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Dans leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, les consorts [Q] - [Z] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil et L421-3 du code de la consommation, de :
Dire et juger que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du dommage causé à Mme [Y] [Q] ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à verser à Mme [Y] [Q] à titre d’indemnisation des préjudices, les sommes suivantes : 1- Préjudices patrimoniaux : Pertes de gains professionnels : 36 000 € ;Frais Assistance tierce personne: 2 250 € ;Dépenses de frais médicaux : 45 949,86 € 2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire: 7 384,00 € ;Souffrances endurées : 35 000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire: 40 000,00 € 3- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit Fonctionnel Permanent: 30 375,00 € ;Préjudice esthétique permanent: 40 000,00 € ;Préjudice d’agrément : 25 000,00 € ;Préjudice sexuel : 20 000,00 € Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Z] victime indirecte ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, en application de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE.
Sur le principe de la responsabilité
Les consorts [Q] – [Z] considèrent que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, productrice et venderesse de la cheminée [Adresse 6], a engagé sa responsabilité au regard de la défectuosité majeure du produit vendu lequel a mis en danger la vie de Mme [Q] alors que celle-ci utilisait normalement cette cheminée. Elle soutient en effet qu’elle a respecté toutes les préconisations de la notice d’utilisation lorsqu’elle a allumé la cheminée, ce qui n’a pas empêché ce « retour de flammes ».
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur considèrent que l’entreprise a rempli la seule exigence réglementaire (celle d’être certifiée par la norme CE), qu’elle dispose une attestation d’assurance de responsabilité des professionnels, qu’elle a procédé elle-même à tous les essais de sécurité préalables à la commercialisation du produit, que la notice d’utilisation était précise et détaillée et que la cheminée a fonctionné pendant un mois sans difficulté.
Elles ajoutent que les conclusions du rapport d’expertise sont peu claires, que l’expert n’a pas envisagé de faire des tests sur le modèle commercialisé par ce fabricant, que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mauvaise manipulation de sa part, qu’elle n’a pas présenté à l’expert les accessoires vendus avec la cheminée et indispensables à son utilisation (vitre pare-feu et bidon de 2,5l avec doseur) et qu’il n’est pas plus rapporté la preuve d’un défaut de la cheminée ou d’un écart de garantie entre la cheminé à bio éthanol vendue et la norme NFD35-386.
En droit, l’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code ajoute que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 du même code indique qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…)
Aux termes de l’article 1245-5 du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante (…).
L’article 1245-8 du même code indique que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Les dispositions des articles 1245-9 du même code précisent que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative et qu’il est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
L’article 1245-12 du même code ajoute enfin que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « deux causes possibles peuvent expliquer le sinistre :
Une mauvaise manipulation de Mme [Q] ; Un niveau de sécurité insuffisant de l’appareil. »L’expert précise que « la situation ne pouvait pas être reproduite, l’analyse repose sur des hypothèses ». Il explique ainsi que « pour la mauvaise manipulation, les causes principales pourraient être le remplissage d’une cheminée encore chaude ou le renversement de l’éthanol hors réservoir lors de son remplissage :
L’hypothèse de la cheminée encore chaude peut être écartée par le déroulé de la journée, Mme [Q] ayant été absente de l’appartement jusqu’en soirée ;Mme [Q] a été formelle sur le fait de ne pas avoir renversé accidentellement de l’éthanol : si tel avait été le cas – selon ses propos – elle l’aurait essuyé avant un quelconque allumage et l’aurait en mémoire ; Mme [Q] s’est évertuée à raconter les faits de la manière la plus objective possible sans animosité et sans subjectivité – sa sincérité ne fait pas de doute. »Pour l’hypothèse du niveau de sécurité insuffisant de l’appareil, l'expert relève que :
La notice du fabriquant mentionne des consignes de sécurité, lesquelles sauf indication erronée ou mensongère de Mme [Q] ont toutes été respectées ; Dans la note 01 aux parties, il était demandé au fabricant de préciser toute démarche qu’il aurait engagée en vue de garantir la sécurité de ces appareils : certification, analyse par un organisme externe, avis technique, etc. Aucune justification de ce type n’a été fournie. » (page 5)Il résulte des dispositions susvisées que la charge de la preuve d’un défaut de sécurité incombe au demandeur et que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1245-8 précité, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Ce dernier doit donc prouver que le produit n’offre pas une sécurité normale, tandis que le producteur a la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou d'une faute de l'utilisateur.
Il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies dès lors que le produit n'a pas offert une sécurité normale attendue.
Au surplus, le défaut du produit vendu ne suppose nullement une preuve scientifique irréfutable, mais peut être établi par des présomptions suffisamment graves et concordantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
RECOIT la CPAM du PUY-DE-DOME en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
DIT que la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [Q], le 10 février 2021, du fait de la défectuosité de la cheminée litigieuse ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à indemniser intégralement Mme [Y] [Q] du fait de cet accident ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q] au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 169 508,66 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles : 600 euros ;
- au titre de l’assistance par tierce personne : 1 800 euros ;
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 075,50 euros ;
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre des dépenses de santé futures : 13 370,66 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 712,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 30 000 euros ;
- au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
- au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
REJETTE la demande à titre du remboursement du prix d'achat du matériel ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [J] [Q] la somme de 8 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [W] [Q] la somme de 2 000 euros ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY-DE-DOME les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
99 310,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 164,11 euros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1 191 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q], M. [W] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux expertises judiciaires, à l’instance en référé et à la présente instance ;
AUTORISE Me BEZARD de la SELARL VPNG, avocat, à recouvrer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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